Texte consolidé · Décret

Décret n°62-382 du 3 avril 1962 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES AIDES-ASTRONOMES DES OBSERVATOIRES ET AIDES-PHYSICIENS DES INSTITUTS DE PHYSIQUE DU GLOBE ET LES ASSISTANTS DES OBSERVATOIRES ET DES INSTITUTS DE PHYSIQUE DU GLOBE

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1962
NatureDécret
Signé le3 avril 1962
Publié le7 avril 1962
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000029054589
RéférenceDécret n°62-382 du 3 avril 1962 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES AIDES-ASTRONOMES DES OBSERVATOIRES ET AIDES-PHYSICIENS DES INSTITUTS DE PHYSIQUE DU GLOBE ET LES ASSISTANTS DES OBSERVATOIRES ET DES INSTITUTS DE PHYSIQUE DU GLOBE, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000029054872

1. Les grades d'aide-astronome des observatoires et d'aide-physicien des instituts de physique du globe comportent sept échelons.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000029054873

en vigueur le 8 avril 1962, jusqu'au 1er janvier 1999

1. Les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe constituent, à compter du 1er mai 1961, un seul corps à hiérarchie unique.

2. Le corps d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe comprend un seul grade qui comporte huit échelons.

Article 3 LEGIARTI000029061240

1. Les conditions d'avancement d'échelon des fonctionnaires visés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont fixées selon les durées de service et les proportions d'effectifs ci-après :

2. Aides-astronomes et aides-physiciens.

ECHELONS

30 p. 100

50 p.100

Du 1er au 2e échelon

2 ans

2 ans

Du 2e au 3e échelon

2 ans

3 ans

Du 3e au 4e échelon

2 ans

3 ans

Du 4e au 5e échelon

3 ans

5 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

5 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

5 ans

15 ans

23 ans

Article 3 Modifié LEGIARTI000029054876

en vigueur le 8 avril 1962, jusqu'au 1er janvier 1999

1. Les conditions d'avancement d'échelon des fonctionnaires visés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont fixées selon les durées de service et les proportions d'effectifs ci-après :

2. Aides-astronomes et aides-physiciens.

ECHELONS

30 p. 100

50 p.100

Du 1er au 2e échelon

2 ans

2 ans

Du 2e au 3e échelon

2 ans

3 ans

Du 3e au 4e échelon

2 ans

3 ans

Du 4e au 5e échelon

3 ans

5 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

5 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

5 ans

15 ans

23 ans

3. Assistants

ECHELONS

30 p. 100

70 p.100

Du 1er au 2e échelon

2 ans

3 ans

Du 2e au 3e échelon

2 ans

3 ans

Du 3e au 4e échelon

2 ans

3 ans

Du 4e au 5e échelon

2 ans

3 ans

Du 5e au 6e échelon

2 ans

3 ans

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

15 ans

23 ans

Article 4 Abrogé LEGIARTI000029054878

en vigueur le 8 avril 1962, jusqu'au 1er octobre 1963

1. Il est créé pour les aides astronomes des observatoires ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et les aides physiciens des instituts de physique du globe, une deuxième échelle de rémunération qui comprend cinq échelons.

2. Les conditions d'avancement dans celte échelle sont fixées conformément au tableau ci-après :

ECHELONS

30 p. 100

70 p.100

Du 1er au 2e échelon

2 ans

3 ans

Du 2e au 3e échelon

3 ans

5 ans

Du 3e au 4e échelon

3 ans

5 ans

Du 4e au 5e échelon

3 ans

5 ans

3. Le passage de la première à la deuxième échelle a lieu exclusivement au choix et dans la limite des emplois budgétaires.

4. Les fonctionnaires accédant à la deuxième échelle y sont reclassés conformément au tableau ci-après :

PREMIERE ECHELLE

DEUXIEME ECHELLE

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

3e échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

5e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

6e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

7e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

Article 5 LEGIARTI000029054879

1. Les fonctionnaires visés par le présent décret, en fonctions au 30 avril 1961, sont reclassés à compter du 1er mai 1961, dans les nouvelles carrières définies aux articles 1er et 2 ci-dessus, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que l'ancienneté de grade qui serait la leur au 30 avril 1961, s'ils avaient passé dans chaque classe ou échelon la durée la plus longue prévue par l'article 2 de la loi du 26 avril 1932 modifiée, leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue par les tableaux figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 6 LEGIARTI000029054881

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre délégué auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui aura effet à compter du 1 er mai 1961.

Cité par 5 textes
DECRET99-170 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 1962).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029054589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.