LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice
  1. Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
  2. Chapitre IV : Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice
IdentifiantLEGIARTI000029363435
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 36 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 132-5est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.

4. « Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;

5. 2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

6. a) A l'intitulé, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « et du procureur de la République » ;

7. b) Il est ajouté un article L. 132-10-1 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 132-10-1.-I.-Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.

9. « Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :

10. « 1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;

11. « 2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

12. « 3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;

13. « 4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.

14. « II.-Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers.

15. « L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa.

16. « III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

17. 3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 132-12-1, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

18. « A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;

19. 4° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 132-13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

20. « A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L132-5, art. L132-10-1, art. L132-12-1, art. L132-14, art. L132-13, art. L131-4, art. L131-6, art. L131-1, art. L131-2
    Divisions : Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République dans le département ; Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance ; Section 5 : Rôle du conseil général ; Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police ; Section 1 : Pouvoirs de police du maire ; Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.