Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 septembre 2014
Publié le6 septembre 2014
Articles4 articles en vigueur
NORMENH1413441D
IdentifiantLEGITEXT000029426934
RéférenceDécret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement scolaire. Objet : modification des dispositions applicables en matière de classement aux services accomplis en qualité d'agent public non titulaire. Entrée en vigueur : l'article 1er du présent décret est applicable aux stagiaires nommés à compter du 1er septembre 2014. L'article 2 entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Notice : le présent décret modifie les règles de prise en compte des services accomplis en qualité d'agent public non titulaire par les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement public scolaire antérieurement à leur nomination ; en particulier, il supprime la règle du butoir bornant la reprise d'ancienneté. Le décret ouvre également la possibilité aux agents ayant été classés sous l'empire des anciennes règles de demander à bénéficier des nouvelles, mais sans que soient comptabilisés les services accomplis dans leur corps depuis leur nomination. Références : le décret modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 9 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029426948

A modifié :

  • Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 : art. 11-5

Article 2 LEGIARTI000029426950

1. Les professeurs des écoles, les professeurs certifiés, les professeurs agrégés, les professeurs de lycée professionnel, les professeurs d'éducation physique et sportive, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'orientation-psychologues, régis respectivement par les décrets du 1er août 1990, n° 72-581 du 4 juillet 1972, n° 72-580 du 4 juillet 1972, du 6 novembre 1992, du 4 août 1980, du 12 août 1970 et du 20 mars 1991 susvisés, nommés dans leur corps avant le 1er septembre 2014, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de classement établie par application de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, dans sa version modifiée par le présent décret, la durée des services accomplis depuis la date de leur nomination et jusqu'au 31 août 2014 n'étant pas prise en compte. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont été nommés.

2. La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

3. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

4. Le nouveau classement prend effet au 1er septembre 2014.

Article 3 LEGIARTI000029426952

1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux stagiaires nommés à compter du 1er septembre 2014.

Article 4 LEGIARTI000029426954

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA12

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 septembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029426934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.