DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029755581
Texte parentLEGITEXT000029755575
Référencearticle 1 du décret n°2014-1354 du 12 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Au début de la section 1, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Demande de congé » qui comprend les articles R. 6422-1 à R. 6422-7 ; 2° Après la sous-section 1, dans sa rédaction résultant du présent décret, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 « Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée

3. « Art. R. 6422-7-1.-Pour bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, la personne titulaire d'un contrat à durée déterminée justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années.

4. « Art. R. 6422-7-2.-Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat. « Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029755581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.