Article 1 LEGIARTI000029782468
A créé :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : organismes collecteurs paritaires agréés, employeurs, partenaires sociaux, administration. Objet : détermination du régime de collecte, par les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle, des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015. Notice : l'article 11 de la loi du 5 mars 2014 a modifié le régime de collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle maintient la compétence des organismes agréés sur un champ d'intervention interprofessionnel pour procéder à cette collecte. En revanche, les organismes agréés de branche également compétents pour cette collecte ne sont plus limitativement énumérés par la loi mais font désormais l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer. Le présent décret a pour objet de définir cette procédure d'autorisation. Il précise notamment les critères sur le fondement desquels elle est délivrée. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Le code du travail, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6523-1 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 11 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1er septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 29 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 1er septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 29 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 28 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 11 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 7 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 juin 2014,
Décrète :
A créé :
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 novembre 2014).