DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération
  1. Chapitre III : Dispositions diverses
  2. Section 5 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération
IdentifiantLEGIARTI000029960617
Texte parentLEGITEXT000029960580
Référencearticle 28 du décret n°2014-1582 du 23 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 11 du chapitre II du titre II du livre V, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :

2. « Section 12 « Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

3. « Art. D. 147-45.-Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.

4. « Art. D. 147-46.-Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article. « Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.

5. « Art. D. 147-47.-Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.

6. « Art. D. 147-48.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

7. « Art. D. 147-49.-En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.

8. « Art. D. 147-50.-Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.

9. « Art. D. 147-51.-La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D147-45, art. D147-46, art. D147-47, art. D147-48, art. D147-49, art. D147-50, art. D147-51
    Divisions : Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029960617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.