Article 1 LEGIARTI000030407129
A modifié :
- Code du travail : art. D2325-4-1, art. D2325-9, art. D2325-10, art. D2325-11, art. D2325-12, art. D2325-14, art. D2325-16
A créé :
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : comités d'entreprise, comités d'établissement et comités centraux d'entreprise, délégations uniques du personnel, comités interentreprises. Objet : précisions relatives aux obligations comptables des comités d'entreprise Entrée en vigueur : les dispositions du décret relatives aux conventions de transfert de gestion d'activités sociales et culturelles entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives à la consolidation, à la certification des comptes s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les autres dispositions s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015. Notice : la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale prévoit que tous les comités d'entreprise, quelles que soient leurs ressources, établissent des comptes annuels. Des modalités différentes d'établissement et de présentation des comptes sont prévues en fonction de la taille des comités, c'est-à-dire de seuils relatifs à leurs ressources annuelles, au nombre de leurs salariés et au total de leur bilan Le présent décret fixe les seuils précités et définit les ressources annuelles pour l'appréciation de ces seuils. La loi prévoit, pour les comités dont les ressources sont les plus élevées, la mise en place d'une commission des marchés dont l'objet est de proposer au comité des critères pour le choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux lorsque les marchés sont supérieurs à un montant que vient fixer le présent décret. Le décret précise également le contenu du rapport que doivent élaborer les comités d'entreprise, présentant des informations qualitatives sur leurs activités et leur gestion financière. Le contenu de ce rapport varie selon la taille des comités. Par ailleurs, le décret détermine le contenu de la convention de transfert de gestion qui est rendue obligatoire en cas de transfert au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises de la gestion des activités sociales et culturelles communes aux établissements ou aux entreprises intéressés. Enfin, le décret détermine les conditions dans lesquelles les obligations comptables s'appliquent au comité central d'entreprise. Références : le présent décret est pris en application de l'article 32 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014,
Décrète :
A modifié :
A créé :
1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, à l'exclusion :
2. - du 4° du I pour ce qui concerne les dispositions fixant les seuils applicables en matière de certification et de consolidation qui s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2016 ;
3. - du II dudit article en ce qu'il insère dans le code du travail l'article D. 2327-4-4 qui entre en vigueur à compter de la publication du présent décret.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2015).