ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Modifications du code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000030465062
Texte parentLEGITEXT000030465045
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 2333-87-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 janvier 2015 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 2333-87-5.-La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.

3. « Art. L. 2333-87-6.-Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.

4. « Art. L. 2333-87-7.-Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de : « 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ; « 2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.

5. « Art. L. 2333-87-8.-La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

6. « Art. L. 2333-87-9.-Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la commission du contentieux du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

7. « Art. L. 2333-87-10.-Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant la commission du contentieux du stationnement payant.

8. « Art. L. 2333-87-11.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2333-87-5

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030465062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.