DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au service de sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000030562145
Texte parentLEGITEXT000030562133
Référencearticle 1 du décret n°2015-508 du 7 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Titre V « SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

3. « Chapitre UNIQUE

4. « Section 1 « Obligations permanentes

5. « Art. R. 2151-1.-Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.

6. « Art. R. 2151-2.-Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

7. « Section 2 « Mise en œuvre du service de sécurité nationale

8. « Art. R. 2151-3.-Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.

9. « Art. R. 2151-4.-Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.

10. « Art. R. 2151-5.-Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

11. « Art. R. 2151-6.-Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

12. « Section 3 « Dispositions pénales

13. « Art. R. 2151-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre. « Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. « La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

  • Code de la défense. : art. R2151-1, art. R2151-2, art. R2151-3, art. R2151-4, art. R2151-5, art. R2151-6, art. R2151-7
    Divisions : TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE ; Section 1 : Obligations permanentes ; Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale ; Section 3 : Dispositions pénales

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030562145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.