LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 236

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 2 : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises
  3. Section 2 : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000030982072
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 236 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

3. 2° L'article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Lorsque l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

5. 3° Après l'article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 811-7-1.-L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 811-2.

7. « Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre d'administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

8. « Le contrat de travail de l'administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

9. « L'administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

10. « Le présent livre est applicable à l'administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

11. 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

12. 5° L'article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

14. 6° Après l'article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :

15. « Art. L. 812-5-1.-Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 812-2.

16. « Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.

17. « Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

18. « Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

19. « Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

20. 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 814-3 est complété par les mots : «, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

21. 8° A l'article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

22. 9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14 ainsi rédigé :

23. « Art. L. 814-14.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030982072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.