Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1063 du 26 août 2015 instaurant une prime de qualification pour les ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2015
NatureDécret
Signé le26 août 2015
Publié le28 août 2015
Articles5 articles en vigueur
NORDEVA1510815D
IdentifiantLEGITEXT000031110734
RéférenceDécret n° 2015-1063 du 26 août 2015 instaurant une prime de qualification pour les ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : ouvriers des parcs et ateliers (OPA) relevant de la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Objet : création d'une prime de qualification. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret instaure une prime de qualification pour les ouvriers des parcs et ateliers exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de l'aviation civile afin de reconnaître leur expertise technique. Il s'inspire de la prime de technicité accordée aux ouvriers de l'Etat. Il précise les conditions d'attribution de cette prime de qualification. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000031110736

1. Les personnels ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement régis par le décret du 21 mai 1965 susvisé en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile et du bureau d'enquêtes et d'analyses bénéficient d'une prime de qualification dans les conditions définies par le présent décret.

2. Cette prime est versée en reconnaissance de l'expertise technique de ces personnels.

Article 2 LEGIARTI000031110738

1. La prime de qualification n'est pas soumise à retenue pour pension et n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite.

Article 3 LEGIARTI000031110739

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget fixe le montant annuel de cette prime.

Article 4 LEGIARTI000031110740

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er perdent le bénéfice de la prime de qualification lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile et du bureau d'enquêtes et d'analyses.

Article 5 LEGIARTI000031110741

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 août 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031110734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.