Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 2015
NatureDécret
Signé le28 août 2015
Publié le30 août 2015
Articles9 articles en vigueur
NORFCPT1511839D
IdentifiantLEGITEXT000031115553
RéférenceDécret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique, les entreprises d'investissement, les organismes d'assurance, les titulaires de comptes et leurs ayants droit, les souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance vie, la Caisse des dépôts et consignations. Objet : le décret précise les modalités d'application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Notice : ce décret fait application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il prévoit notamment un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie. Il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d'assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'Etat (par la CDC ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC. Références : le présent décret est pris en application la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des assurances ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des impôts et son annexe III ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, modifiée par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 89 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 1er juin et 18 juin 2015 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité, en date des 9 et 23 juin 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 1er juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en date du 2 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 5 LEGIARTI000031115575

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Intitulé ; Art. 344 G nonies

Article 6 LEGIARTI000031115577

1. I.-Par dérogation au I de l'article R. 312-20 du code monétaire et financier, les dépôts et avoirs mentionnés au II de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de ladite loi, à des échéances fixées préalablement d'un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l'établissement.

2. II.-Le produit de la liquidation et des ventes mentionnées au III de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée est versé au comptable spécialisé du domaine dans le mois suivant la liquidation effective des titres ou la vente aux enchères publiques des biens déposés dans un coffre-fort.

3. III.-La remise à l'Etat des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation visés au IV de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée, est effectuée auprès du comptable spécialisé du domaine.

4. IV.-Le dépôt par l'organisme d'assurance auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation en application du V de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 132-5-5 et R. 132-5-6 du code des assurances et R. 223-11 et R. 223-12 du code de la mutualité.

5. Ce dépôt intervient au plus tard le 1er janvier 2017 à des échéances fixées préalablement d'un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l'organisme d'assurance.

6. Lors du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations, l'organisme d'assurance complète l'information prévue au IV de l'article R. 132-5-5 du code des assurances et au IV de l'article R. 223-11 du code de la mutualité par l'information relative à la date du décès de l'assuré.

7. V.-Les informations mentionnées aux VI et VII de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée peuvent faire l'objet d'un même document.

8. L'information mentionnée au VII de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 doit être facilement accessible, par exemple en étant publiée par l'établissement teneur de compte ou l'organisme d'assurance, sur son site internet.

Article 7 LEGIARTI000031115579

1. Les dispositions de l'article 5 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 8 LEGIARTI000031115581

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 9 LEGIARTI000031115583

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA11

Code général des impôts, CGI. (V)
Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code monétaire et financier (V)
Code des assurances (V)
Code de la mutualité (V)
Cité par 14 textes
Régime de prévoyance - art. 2 (VE)
Prévoyance - art. 8.7 (VE)
Code monétaire et financier - art. R743-1 (Ab)
Prévoyance - art. (VE)
Prévoyance - art. 1er (VE)
Prévoyance - art. 2 (VE)
Prévoyance - art. 3 (VE)
Régime de prévoyance obligatoire - art. 1er (VE)
Régime de prévoyance pour les non-cadres - art. 3 (VE)
Régimes de prévoyance et de frais de santé - art. 3 (VE)
à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prév... - art. 3 (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031115553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.