LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Rattachement
Section 1 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l'aménagement
  2. Section 1 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000031314668
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 18 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat » ; 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ; 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 « Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte

3. « Art. L. 321-36-1.-En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat. « Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.

4. « Art. L. 321-36-2.-Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

5. « Art. L. 321-36-3.-Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7. « Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

6. « Art. L. 321-36-4.-Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal : « 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ; « 2° De représentants de l'Etat. « A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.

7. « Art. L. 321-36-5.-Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.

8. « Art. L. 321-36-6.-Les ressources de l'établissement comprennent : « 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ; « 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; « 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; « 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; « 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ; « 6° Les dons et legs ; « 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

9. « Art. L. 321-36-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. L321-29, art. L321-30, art. L321-31, art. L321-32, art. L321-33, art. L321-34, art. L321-35, art. L321-36
    Divisions : Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat ; Sous-section 1 : Agence foncière et technique de la région parisienne

A créé :

  • Code de l'urbanisme Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte , Art. L321-36-1, Art. L321-36-2, Art. L321-36-3, Art. L321-36-4, Art. L321-36-5, Art. L321-36-6, Art. L321-36-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031314668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.