LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000031557627
Texte parentLEGITEXT000031557570
Référencearticle 7 de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre unique du livre V du code minier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 513-1, sont insérés des articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 513-1-1.-Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

3. « Art. L. 513-1-2.-Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. » ; 2° Au premier alinéa du I de l'article L. 513-2, la référence : « à l'article L. 513-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 » ; 3° La section 3 est ainsi modifiée : a) Au début de l'article L. 513-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, » ; b) Sont ajoutés des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 ainsi rédigés :

4. « Art. L. 513-5-1.-Par dérogation à l'article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

5. « Art. L. 513-5-2.-Par dérogation à l'article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031557627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.