Publics concernés : autorités organisatrices de transport et entreprises de transport public de personnes. Objet : détermination des critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré par la loi comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, soit au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports, soit au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. Le présent décret vient définir ces critères. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1231-2 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000031590958
en vigueur le 11 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000031590956
en vigueur le 11 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000031590960
en vigueur le 11 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
2. Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.
Article 4 LEGIARTI000031590962
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. D2333-86
Article 5 LEGIARTI000031590964
A modifié :
Article 6 Abrogé LEGIARTI000031590966
en vigueur le 11 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies
Textes cités liens · DILA3
Cité par 1 texte