LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement
  1. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
  2. Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000031916404
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 52 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions » ; 2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

2. « Section 1 « Sanctions administratives

3. « Art. L. 1337-1 A.-En cas d'inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et des articles L. 1332-6 à L. 1332-9, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. « Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut : « 1° L'obliger à consigner, entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de leur exécution. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; « 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; « 3° Suspendre, s'il y a lieu, l'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées. » ;

4. 3° Est insérée une section 2 intitulée : « Sanctions pénales » et comprenant les articles L. 1337-1 à L. 1337-10.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Section 1 : Sanctions administratives ; Art. L1337-1 A ; Section 2 : Sanctions pénales

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.