Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-510 du 25 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Moyens de contrôle de l'inspection du travail et régime des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000032456731
Texte parentLEGITEXT000032456722
Référencearticle 1 du décret n°2016-510 du 25 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Il est créé une section 1 intitulée : « Contraventions » comprenant les articles R. 8114-1 et R. 8114-2 ; 2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2 « Transaction pénale

3. « Art. R. 8114-3.-La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 8114-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

4. « Art. R. 8114-4.-La proposition de transaction mentionne : « 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ; « 2° Le montant des peines encourues ; « 3° Le montant de l'amende transactionnelle ; « 4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ; « 5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ; « 6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

5. « Art. R. 8114-5.-La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. « S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.

6. « Art. R. 8114-6.-Après acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation. « Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032456731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.