Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-868 du 29 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032802075
Texte parentLEGITEXT000032802059
Référencearticle 6 du décret n°2016-868 du 29 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 2241-2 est abrogé ;

3. 2° A l'article R. 2242-2, les mots : « à l'article L. 2242-5-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 2242-8 » et les mots : « troisième alinéa de l'article L. 2323-47 » et « deuxième alinéa de l'article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « 1° bis de l'article L. 2323-8 » ;

4. 3° A l'article R. 2242-3, les mots : « à l'article L. 2242-5-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 2242-8 » ;

5. 4° Aux articles R. 2242-5, R. 2242-6 et R. 2242-8, la référence : « L. 2242-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 2242-9 » ;

6. 5° L'article R. 2242-7 est ainsi modifié :

7. a) Dans la première phrase, la référence : « L. 2242-5-1 » est remplacée par la référence « L. 2242-9 » ;

8. b) Dans la dernière phrase, les mots : « à l'article L. 2242-5-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 2242-8 » ;

9. 6° Après l'article R. 2242-8, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

10. « Art. R. 2242-9.-La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

11. « La demande doit comporter :

12. « 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

13. « 2° Son numéro de SIRET ;

14. « 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

15. « 4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à l'article L. 2242-9.

16. « Art. R. 2242-10.-La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.

17. « A réception de ces pièces ou informations, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi notifie au demandeur que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.

18. « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l'employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2242-9-1.

19. « Art. R. 2242-11.-Les notifications mentionnées à l'article R. 2242-10 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032802075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.