Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :
2. « Titre V « COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
3. « Chapitre Ier « Ordre public
4. « Art. L. 3151-1.-Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
5. « Art. L. 3151-2.-Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. « Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
6. « Art. L. 3151-3.-Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. « L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.
7. « Art. L. 3151-4.-Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.
8. « Chapitre II « Champ de la négociation collective
9. « Art. L. 3152-1.-La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
10. « Art. L. 3152-2.-La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.
11. « Art. L. 3152-3.-Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
12. « Art. L. 3152-4.-La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie : « 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ; « 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code. « Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an : « a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ; « b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
13. « Chapitre III « Dispositions supplétives
14. « Art. L. 3153-1.-A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret. « Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
15. « Art. L. 3153-2.-A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut : « 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ; « 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret. »
16. II.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au b du 18° de l'article 81, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots : « fixées à l'article L. 3152-4 » ; 2° Au e du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3152-4 » ; 3° A l'article 163 A, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-2 ». III.-A l'article L. 3334-10 du code du travail, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 3152-4 ». IV.-A l'article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-1 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. L3153-1, art. L3153-2, art. L3334-10, art. L3151-1, art. L3151-2, art. L3152-1, art. L3152-2, art. L3152-3
Divisions : Chapitre III : Dispositions supplétives ; Chapitre Ier : Ordre public ; Chapitre II : Champ de la négociation collective - Code général des impôts, CGI. : art. 81, art. 1417
Divisions : Art. 163 A - LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 : art. 18
A abrogé :
- Code du travail : art. L3153-3, art. L3154-1, art. L3154-2, art. L3154-3
Divisions : Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
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