Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le2 novembre 2016
Publié le4 novembre 2016
Articles2 articles en vigueur
NORECFM1618627D
IdentifiantLEGITEXT000033339125
RéférenceDécret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, établissements publics et opérateurs économiques. Objet : dématérialisation des factures transmises par les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Entrée en vigueur : conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le décret entre en vigueur de manière différée et progressive : - l'obligation de transmission des factures électroniques s'applique aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement : - au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ; - au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ; - au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ; - au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises. Ces catégories d'entreprises sont celles prévues par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ; - l'obligation d'acceptation des factures électroniques entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret fixe les modalités d'application des nouvelles obligations de transmission et d'acceptation des factures électroniques, prévues par l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;

Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;

Vu le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 juillet 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000033339133

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 juillet 2019

1. Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, sous réserve qu'elles comportent les mentions suivantes :

2. 1° La date d'émission de la facture ;

3. 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

4. 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

5. 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;

6. 5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

7. 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

8. 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

9. 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

10. 9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

11. 10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;

12. 11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000033339135

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 juillet 2019

1. Les factures électroniques comportent les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

2. Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000033339137

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 juillet 2019

1. Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et selon des modalités techniques, fixées par arrêté du ministre chargé du budget, garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000033339139

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 juillet 2019

1. I. - L'utilisation du portail de facturation, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du présent décret, est exclusive de tout autre mode de transmission.

2. II. - Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue au I de l'article 1er de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

3. III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux factures qui font l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.

Article 5 LEGIARTI000033339141

A créé :

  • Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 : art. 2-1, art. 20-2

Article 6 Abrogé LEGIARTI000033339143

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 juillet 2019

1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à Saint-Martin.

Article 7 LEGIARTI000033339145

A abrogé :

  • Décret n°2011-1937 du 22 décembre 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 8 Abrogé LEGIARTI000033339147

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 juillet 2019

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000033339149

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 juillet 2019

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce (V)
Code pénal (V)
Cité par 3 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 novembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033339125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.