Ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034504675
Texte parentLEGITEXT000034504674
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions du livre III du code du patrimoine sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Titre Ier « DISPOSITIONS COMMUNES

3. « Art. L. 310-1.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.

4. « Art. L. 310-2.-L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5. « Titre II « BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

6. « Art. L. 320-1.-Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

7. « Art. L. 320-2.-Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

8. « Titre III « BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES

9. « Art. L. 330-1.-Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du patrimoine : art. L330-1

A modifié :

  • Code du patrimoine : art. L310-1, art. L310-2, art. L320-1, art. L320-2
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES ; TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES ; TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034504675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.