Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières
  2. Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier
IdentifiantLEGIARTI000034521370
Texte parentLEGITEXT000034521081
Référencearticle 23 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 4 prévue à l'article 22, il est créé une sous-section 5 intitulée : « Formations interchambres et formations communes aux juridictions » qui comprend les articles R. 112-48 à R. 112-50 résultant de ce qui suit :

2. 1° L'article R. 112-21 devient l'article R. 112-48 et est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 112-48.-Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

4. « Cet arrêté définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.

5. « En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien. » ;

6. 2° L'article R. 112-21-1 devient l'article R. 112-49 et est ainsi modifié :

7. a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 111-9-1 est remplacée par la référence à l'article L. 141-13 ;

8. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. » ;

10. c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

11. « Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés.

12. « Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la formation. » ;

13. 3° Le second alinéa de l'article R. 112-22 devient l'article R. 112-50.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R112-21, art. R112-48, art. R112-21-1, art. R112-22, art. R112-49
    Divisions : Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R112-50
    Divisions : Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.