Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2017
NatureDécret
Signé le2 août 2017
Publié le3 août 2017
Articles9 articles en vigueur
NORINTD1706776D
IdentifiantLEGITEXT000035357484
RéférenceDécret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : pouvoirs publics. Objet : extension des motifs d'inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que de la liste des accédants et des destinataires des données contenues dans le fichier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit la possibilité de consulter le fichier des personnes recherchées dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure par les agents chargés de ces enquêtes. Il ajoute des motifs d'inscription dans le cadre des mesures prévues, d'une part, par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, d'autre part, par les articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure relatifs au contrôle administratif des retours sur le territoire national et enfin par l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'interdiction de circulation sur le territoire français. Il autorise l'enregistrement des actes administratifs et judiciaires afférents au motif de la recherche. Il autorise l'accès aux agents des services centraux du ministère de l'intérieur, des préfectures et des sous-préfectures dans le cadre de la réglementation relative aux armes et aux munitions, aux agents du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur dans le cadre de l'instruction des demandes de visa et aux agents chargés de la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 et des articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Il prévoit que les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense sont destinataires des données aux seules fins de prévention des actes de terrorisme. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1 et L. 225-1 à L. 225-3, R. 114-1 à R. 114-5, R. 114-7 à R. 114-9 et R. 211-32 à R. 211-34 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (II) ;

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;

Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mai 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000035357500

1. Le décret du 28 mai 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000035357502

A modifié :

  • Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : art. 1

Article 3 LEGIARTI000035357504

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010

3. Art. 2

4. II.-Les dispositions du 7° du IV du même article, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins de trois ans avant la publication de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers, en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure est exécutée.

Article 4 LEGIARTI000035357506

A modifié :

  • Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : art. 3

Article 5 LEGIARTI000035357508

A modifié :

  • Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : art. 4

Article 6 LEGIARTI000035357510

A modifié :

  • Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : art. 5

Article 7 LEGIARTI000035357512

A modifié :

  • Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : art. 9

Article 8 LEGIARTI000035357515

A modifié :

  • Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : art. 11

Article 9 LEGIARTI000035357518

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La ministre des armées, Florence Parly La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA8

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-3-2 (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035357484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.