Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le13 novembre 2017
Publié le15 novembre 2017
Articles1 article en vigueur
NORSSAH1731778A
IdentifiantLEGITEXT000036021545
RéférenceArrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation nationale, notamment son article L. 632-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 151 ter ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;

Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;

Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 octobre 2017 ;

Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 25 octobre 2017,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000036021556

en vigueur le 16 novembre 2017, jusqu'au 17 mai 2025

1. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession de médecin, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000044200380

en vigueur le 14 octobre 2021, jusqu'au 17 mai 2025

1. I. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste des territoires de vie-santé en précisant la qualification retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. II. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé dès leur publication les arrêtés pris en application des articles R. 1434-41 et R. 1434-43 du code de la santé publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000036021558

en vigueur le 16 novembre 2017, jusqu'au 14 octobre 2021

1. La composition des territoires de vie-santé mentionnés à l'annexe du présent arrêté est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé ( www.solidarites-sante.gouv.fr/zonage-medecin).

Article 3 Abrogé LEGIARTI000044200388

en vigueur le 14 octobre 2021, jusqu'au 17 mai 2025

1. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 21 décembre 2011 Art. Annexe I

Article 3 Transfere LEGIARTI000036021564

en vigueur le 16 novembre 2017, jusqu'au 14 octobre 2021

1. I. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste des territoires de vie-santé en précisant la qualification retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé en application du II de la présente annexe.

2. II. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé dès leur publication les arrêtés pris en application des articles R. 1434-41 et R. 1434-43 du code de la santé publique.

Article 4 LEGIARTI000036021566

A abrogé :

  • Arrêté du 21 décembre 2011
    Divisions : Art. Annexe I

Article 4 Abrogé LEGIARTI000044200383

en vigueur le 14 octobre 2021, jusqu'au 17 mai 2025

1. La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 Transfere LEGIARTI000036021560

en vigueur le 16 novembre 2017, jusqu'au 14 octobre 2021

1. La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000049056288

en vigueur le 31 janvier 2024, jusqu'au 17 mai 2025

1. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MÉDECIN

2. Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.

3. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

4. I.-Qualification des zones et aides applicables

5. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont divisées en deux catégories :

6. -les zones d'intervention prioritaire, constituées des territoires les plus en tension selon le classement des agences régionales de santé ;

7. -les zones d'action complémentaire, constituées des territoires en tension mais à un niveau moins important que les zones d'intervention prioritaire selon le classement des agences régionales de santé.

8. Ces zones sont éligibles aux aides prévues aux articles identifiés ci-dessous.


Qualificatif

Zones d'intervention prioritaire

Zones d'action complémentaire

Mesures applicables en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

Zones éligibles aux aides conventionnelles, prises en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, aux aides de l'article L. 162-5-19 et du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues aux articles L. 632-6 du code de l'éducation, L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, 151 ter du code général des impôts, L. 1435-4-2, L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publique, au dispositif prévu à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 modifié fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

Zones éligibles aux aides du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale et aux aides pré-citées du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique et au dispositif prévu par l'arrêté précité.

9. Sous réserve de dispositions contraires, les mesures ou aides à destination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, autres que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus, concernent les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire.

10. Les zones qui ne sont identifiées ni comme des zones d'intervention prioritaire ni comme des zones d'action complémentaire peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement.

11. II.-Maille applicable

12. Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin parmi les territoires de vie-santé.

13. Le territoire de vie-santé est construit autour d'un pôle d'équipements et de services. Chaque commune appartient à un et à un seul territoire de vie-santé à l'exception des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille qui constituent des territoires de vie-santé à part entière.

14. Un territoire de vie-santé peut être situé sur des régions ou départements différents.

15. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs territoires de vie-santé distincts, elle est rattachée au territoire de vie-santé de la commune dont elle reprend le code commune INSEE. Lorsque les communes qui fusionnent constituent les pôles des territoires de vie-santé auxquels elles appartiennent, les territoires de vie-santé concernés fusionnent également afin de n'en constituer qu'un seul et unique.

16. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut classer les quartiers prioritaires de la politique de la ville en zone d'intervention prioritaire ou en zone d'action complémentaire sans pour autant classer dans son intégralité les territoires de vie-santé auxquels ils appartiennent dans l'une de ces catégories. Cette désignation s'opère dans le respect des parts de population mentionnées au point IV.

17. A La Réunion, la sélection des zones peut s'effectuer sur l'ensemble du territoire au niveau des grands quartiers. Cette disposition s'applique dans le respect des parts de population régionale mentionnées au point IV ci-après.

18. III.-Méthodologie

19. 3.1. Classement des territoires de vie-santé par les agences régionales de santé

20. Les territoires de vie-santé sont pré-classés par ordre croissant de leur niveau d'accessibilité potentielle localisée (APL) au médecin généraliste. Les modalités de calcul de l'APL sont précisées au point 3.2 ci-après.

21. La détermination des zones d'intervention prioritaire et des zones d'action complémentaire est effectuée dans le respect des parts de population mentionnées au point IV ci-après.

22. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déterminer les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et mentionnées au I de la présente annexe en respectant le classement par ordre croissant des territoires de vie-santé : les premiers territoires de vie-santé avec l'APL le plus faible sont classés en zones d'intervention prioritaire ; les territoires de vie-santé suivants, c'est-à-dire ceux avec un APL faible mais à un niveau moins important que les premiers territoires de vie-santé, sont classés en zones d'action complémentaire. Il peut toutefois faire le choix de retenir un classement différent de celui issu de l'APL si les caractéristiques du territoire le justifient, tenant notamment à la géographie ou à d'autres indicateurs complémentaires, par exemple la part de la population en affection de longue durée, la proportion de médecins exerçant en secteur 1, le taux d'hospitalisations potentiellement évitables.

23. 3.2. Calcul de l'accessibilité potentielle localisée (APL) par territoire de vie-santé

24. L'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) est calculé chaque année par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) en considérant notamment :

25. -l'activité de chaque praticien, mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées dans l'année ;

26. -le temps d'accès au praticien ;

27. -la consommation de soins par classe d'âge, utilisée pour standardiser la population afin de tenir compte des besoins différenciés en soins selon l'âge.

28. L'indicateur APL prend également en compte l'offre et la demande issues des communes environnantes de manière décroissante avec le temps d'accès.

29. Pour tenir compte des éventuels départs à la retraite et de la réduction de l'offre de soins qui s'ensuivrait, le champ des professionnels de santé considéré est défini en appliquant une borne d'âge à partir de laquelle les médecins de plus de 65 ans ne sont plus comptabilisés dans l'offre de soins prise en compte dans le calcul de l'indicateur d'APL.

30. L'indicateur APL est exprimé en nombre de consultations accessibles par an par habitant standardisé (C./ an/ hab.).

31. L'indicateur d'APL est calculé au niveau des territoires de vie-santé.

32. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population standardisée de chaque commune, des indicateurs d'APL des communes composant cette unité territoriale.

33. La méthodologie de la construction de l'indicateur d'APL est publiée sur le site internet de la DREES.

34. 3.3. Gestion des territoires de vie-santé situés sur plusieurs régions administratives

35. Lorsqu'un territoire de vie-santé est situé sur plusieurs régions administratives, les agences régionales de santé concernées se concertent en vue de qualifier de façon commune le territoire de vie-santé. A défaut, les agences régionales de santé procèdent à la qualification des communes de leur région situées dans le territoire de vie-santé.

36. Chaque agence régionale de santé concernée prend en compte la population des communes de sa région dans le calcul de son plafond de population régional.

37. IV.-Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins


Régions

Part de la population résidant

dans les zones d'intervention prioritaire

En %

Part de la population résidant

dans les zones d'action complémentaire

En %

Auvergne-Rhône-Alpes

20,3

51,7

Bourgogne-Franche-Comté

36,0

40,1

Bretagne

11,5

50,3

Centre-Val de Loire

58,8

34,0

Corse

23,7

68,6

Grand Est

20,7

45,2

Guadeloupe

52,0

43,9

Guyane

100,0

0,0

Hauts-de-France

15,1

41,9

Ile-de-France

62,4

33,9

La Réunion

9,7

6,4

Martinique

57,5

42,5

Mayotte

100,0

0,0

Normandie

37,0

42,3

Nouvelle-Aquitaine

16,8

45,8

Occitanie

14,3

44,0

Pays de la Loire

27,6

45,1

Provence-Alpes-Côte d'Azur

15,9

40,2

France entière

30,2

42

38. V.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin

39. Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin peuvent être modifiés en tant que de besoin.

40. Les modifications s'opèrent dans le respect de la part de population en zone d'intervention prioritaire mentionnée au point IV.

41. Pour l'application du II de la présente annexe, la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains prise en compte jusqu'au 1er janvier 2025 est celle définie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 susvisé, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2023.

Annexe Modifié LEGIARTI000044200399

en vigueur le 14 octobre 2021, jusqu'au 31 janvier 2024

1. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MÉDECIN

2. Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.

3. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

4. I.-Qualification des zones et aides applicables

5. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont divisées en deux catégories :

6. -les zones d'intervention prioritaire, constituées des territoires les plus en tension selon le classement des agences régionales de santé ;

7. -les zones d'action complémentaire, constituées des territoires en tension mais à un niveau moins important que les zones d'intervention prioritaire selon le classement des agences régionales de santé.

8. Ces zones sont éligibles aux aides prévues aux articles identifiés ci-dessous.


Qualificatif

Zones d'intervention prioritaire

Zones d'action complémentaire

Mesures applicables en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

Zones éligibles aux aides conventionnelles, prises en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, aux aides de l'article L. 162-5-19 et du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues aux articles L. 632-6 du code de l'éducation, L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, 151 ter du code général des impôts, L. 1435-4-2, L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publique, au dispositif prévu à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 modifié fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

Zones éligibles aux aides du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale et aux aides pré-citées du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique et au dispositif prévu par l'arrêté précité.

9. Sous réserve de dispositions contraires, les mesures ou aides à destination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, autres que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus, concernent les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire.

10. Les zones qui ne sont identifiées ni comme des zones d'intervention prioritaire ni comme des zones d'action complémentaire peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement.

11. II.-Maille applicable

12. Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin parmi les territoires de vie-santé.

13. Le territoire de vie-santé est construit autour d'un pôle d'équipements et de services. Chaque commune appartient à un et à un seul territoire de vie-santé à l'exception des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille qui constituent des territoires de vie-santé à part entière.

14. Un territoire de vie-santé peut être situé sur des régions ou départements différents.

15. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs territoires de vie-santé distincts, elle est rattachée au territoire de vie-santé de la commune dont elle reprend le code commune INSEE. Lorsque les communes qui fusionnent constituent les pôles des territoires de vie-santé auxquels elles appartiennent, les territoires de vie-santé concernés fusionnent également afin de n'en constituer qu'un seul et unique.

16. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut classer les quartiers prioritaires de la politique de la ville en zone d'intervention prioritaire ou en zone d'action complémentaire sans pour autant classer dans son intégralité les territoires de vie-santé auxquels ils appartiennent dans l'une de ces catégories. Cette désignation s'opère dans le respect des parts de population mentionnées au point IV.

17. A La Réunion, la sélection des zones peut s'effectuer sur l'ensemble du territoire au niveau des grands quartiers. Cette disposition s'applique dans le respect des parts de population régionale mentionnées au point IV ci-après.

18. III.-Méthodologie

19. 3.1. Classement des territoires de vie-santé par les agences régionales de santé

20. Les territoires de vie-santé sont pré-classés par ordre croissant de leur niveau d'accessibilité potentielle localisée (APL) au médecin généraliste. Les modalités de calcul de l'APL sont précisées au point 3.2 ci-après.

21. La détermination des zones d'intervention prioritaire et des zones d'action complémentaire est effectuée dans le respect des parts de population mentionnées au point IV ci-après.

22. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déterminer les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et mentionnées au I de la présente annexe en respectant le classement par ordre croissant des territoires de vie-santé : les premiers territoires de vie-santé avec l'APL le plus faible sont classés en zones d'intervention prioritaire ; les territoires de vie-santé suivants, c'est-à-dire ceux avec un APL faible mais à un niveau moins important que les premiers territoires de vie-santé, sont classés en zones d'action complémentaire. Il peut toutefois faire le choix de retenir un classement différent de celui issu de l'APL si les caractéristiques du territoire le justifient, tenant notamment à la géographie ou à d'autres indicateurs complémentaires, par exemple la part de la population en affection de longue durée, la proportion de médecins exerçant en secteur 1, le taux d'hospitalisations potentiellement évitables.

23. 3.2. Calcul de l'accessibilité potentielle localisée (APL) par territoire de vie-santé

24. L'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) est calculé chaque année par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) en considérant notamment :

25. -l'activité de chaque praticien, mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées dans l'année ;

26. -le temps d'accès au praticien ;

27. -la consommation de soins par classe d'âge, utilisée pour standardiser la population afin de tenir compte des besoins différenciés en soins selon l'âge.

28. L'indicateur APL prend également en compte l'offre et la demande issues des communes environnantes de manière décroissante avec le temps d'accès.

29. Pour tenir compte des éventuels départs à la retraite et de la réduction de l'offre de soins qui s'ensuivrait, le champ des professionnels de santé considéré est défini en appliquant une borne d'âge à partir de laquelle les médecins de plus de 65 ans ne sont plus comptabilisés dans l'offre de soins prise en compte dans le calcul de l'indicateur d'APL.

30. L'indicateur APL est exprimé en nombre de consultations accessibles par an par habitant standardisé (C./ an/ hab.).

31. L'indicateur d'APL est calculé au niveau des territoires de vie-santé.

32. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population standardisée de chaque commune, des indicateurs d'APL des communes composant cette unité territoriale.

33. La méthodologie de la construction de l'indicateur d'APL est publiée sur le site internet de la DREES.

34. 3.3. Gestion des territoires de vie-santé situés sur plusieurs régions administratives

35. Lorsqu'un territoire de vie-santé est situé sur plusieurs régions administratives, les agences régionales de santé concernées se concertent en vue de qualifier de façon commune le territoire de vie-santé. A défaut, les agences régionales de santé procèdent à la qualification des communes de leur région situées dans le territoire de vie-santé.

36. Chaque agence régionale de santé concernée prend en compte la population des communes de sa région dans le calcul de son plafond de population régional.

37. IV.-Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins


Régions

Part de la population résidant

dans les zones d'intervention prioritaire

En %

Part de la population résidant

dans les zones d'action complémentaire

En %

Auvergne-Rhône-Alpes

20,3

51,7

Bourgogne-Franche-Comté

36,0

40,1

Bretagne

11,5

50,3

Centre-Val de Loire

58,8

34,0

Corse

23,7

68,6

Grand Est

20,7

45,2

Guadeloupe

52,0

43,9

Guyane

100,0

0,0

Hauts-de-France

15,1

41,9

Ile-de-France

62,4

33,9

La Réunion

9,7

6,4

Martinique

57,5

42,5

Mayotte

100,0

0,0

Normandie

37,0

42,3

Nouvelle-Aquitaine

16,8

45,8

Occitanie

14,3

44,0

Pays de la Loire

27,6

45,1

Provence-Alpes-Côte d'Azur

15,9

40,2

France entière

30,2

42

38. V.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin

39. Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin peuvent être modifiés en tant que de besoin.

40. Les modifications s'opèrent dans le respect de la part de population en zone d'intervention prioritaire mentionnée au point IV.

Annexe Modifié LEGIARTI000041603185

en vigueur le 1er avril 2020, jusqu'au 14 octobre 2021

1. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MÉDECIN

2. Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.

3. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

4. I.-Calcul de l'APL par territoire de vie-santé

5. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin sont déterminées à partir d'un indicateur principal dénommé Accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin.

6. L'indicateur APL est calculé par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) en considérant notamment :

7. -l'activité de chaque praticien, mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées par le praticien ;

8. -le temps d'accès au praticien selon une fonction décroissante entre 0 et 20 minutes ;

9. -la consommation de soins par classe d'âge pour tenir compte des besoins différenciés en offre de soins.

10. Pour tenir compte des éventuels départs à la retraite et de la réduction de l'offre de soins qui s'ensuivrait, le champ des professionnels de santé considéré est défini en appliquant une borne d'âge à partir de laquelle les médecins ne sont plus comptabilisés dans l'offre de soins prise en compte dans le calcul de l'indicateur APL.

11. L'indicateur APL est exprimé en nombre de consultations accessibles par an par habitant standardisé (C./ an/ hab.).

12. L'indicateur APL est calculé au niveau des territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

13. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant cette unité territoriale.

14. La méthodologie de la construction de l'indicateur APL est publiée sur le site internet de la DREES ( www. drees. social-sante. gouv. fr).

15. II.-Détermination des seuils d'identification des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins

16. L'établissement de ces seuils tient compte du fait qu'un habitant bénéficie en moyenne nationale de 3,8 consultations par an (source : SNIIRAM 2015, CNAM-TS, Calculs DREES).

17. Pour la présente méthodologie, il est considéré que :

18. -une offre médicale est insuffisante dès lors qu'elle est inférieure d'au moins un tiers à cette valeur (soit inférieure à 2,5 consultations par an par habitant) ;

19. -le niveau de l'offre de soins ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population lorsque l'indicateur APL est inférieur à 4 consultations par an par habitant.

20. Il résulte de ce qui précède :

21. 1. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est inférieur à 2,5 consultations par an par habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, constituent la sélection nationale. Elles sont obligatoirement sélectionnées par l'agence régionale de santé (zones A) pour faire partie des zones d'intervention prioritaire et sont identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

22. 2. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est compris entre 2,5 et 4 consultations par an par habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, constituent le vivier.

23. Au sein de ce vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine deux types de zones qui sont également identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

24. 2a. sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire, dans le respect du pourcentage de population indiqué dans le tableau ci-après. Pour la sélection de ces zones (zones B), dans le respect de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retenir des indicateurs complémentaires à l'indicateur APL.

25. Les indicateurs complémentaires peuvent être par exemple :

26. -la part de la population en Affection de Longue Durée (ALD) ;

27. -la proportion de médecins exerçant en secteur 1 ;

28. -le taux d'hospitalisations potentiellement évitables.

29. Les zones A et B constituent les zones d'intervention prioritaire.

30. Elles sont éligibles à toutes les mesures et aides à l'installation des médecins prévues par la réglementation.

31. 2b. sélection des zones d'action complémentaire, constituées de tout ou une partie du vivier restant une fois les zones B sélectionnées. Ces zones sont éligibles aux aides prévues aux articles identifiés ci-dessous.

32. Le tableau ci-dessous résume les éléments présentés :

APL de la zone < 2,5C/an/hab.2,5 < APL de la zone < 4C/an/hab.
Sélection nationaleVivier
QualificatifZone d'intervention prioritaire (A) (sélection nationale)Zone d'intervention prioritaire (B) (sélection additionnelle par l'agence régionale de santé)

Zones d'action complémentaire (tout ou partie du reste du vivier, sur décision de l'agence régionale de santé)

Mesures applicables en application du 1° de l'article L. 1434-4 du CSP

Zones éligibles aux aides conventionnelles, prises en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, aux aides de l'article L. 162-5-19 et du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues aux articles L. 632-6 du code de l'éducation, L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, 151 ter du code général des impôts, L. 1435-4-2, L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publique, au dispositif prévu à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

Zones éligibles aux aides du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, aux aides pré-citées du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique et au dispositif prévu par l'arrêté précité.

33. Sous réserve de dispositions contraires, les mesures ou aides à destination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, autres que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus, concernent les zones d'intervention prioritaire (zones A et B) et les zones d'action complémentaire.

34. Au sein du vivier, les zones qui ne sont identifiées ni comme des zones d'intervention prioritaire (zones B) ni comme des zones d'action complémentaire constituent des zones de vigilance pouvant faire l'objet de mesures d'accompagnement.

35. III.-La maille applicable

36. Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin parmi les territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

37. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs territoires de vie-santé distincts, elle est rattachée au territoire de vie-santé de la commune dont elle reprend le code commune.

38. Lorsqu'un quartier prioritaire de la ville, tel que défini par le décret susvisé, est situé pour une partie au moins au sein d'un territoire de vie-santé appartenant au vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le rendre seul éligible aux aides prévues pour les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire sans pour autant classer ce territoire de vie-santé dans son intégralité dans l'une de ces catégories. Cette désignation s'opère dans le respect des dispositions prévues aux points II et V de la présente annexe.

39. IV.-Adaptation régionale

40. Dans la limite d'une population représentant 5,0 % au plus de la population du vivier régional, l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique peut comporter une ou plusieurs zones dont l'indicateur APL est supérieur ou égal à 4 consultations par an par habitant.

41. Ces zones peuvent être qualifiées de zones d'intervention prioritaire, de zones d'action complémentaire ou de zones de vigilance pour bénéficier des mesures prévues au II, sous réserve des conditions suivantes :

42. -les zones de la sélection nationale (zones A) ne peuvent être modifiées ;

43. -l'intégration de ces zones au sein de la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) ou au sein des zones d'action complémentaire par le directeur général de l'agence régionale de santé s'effectue :

44. i/ pour la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) : dans la limite du pourcentage, figurant au V, applicable à la région considérée (colonne Total zones A + B).

45. ii/ pour les zones d'action complémentaire : dans la limite du vivier augmenté au maximum de 5,0 %.

46. Toute adaptation régionale retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé doit être motivée par arrêté, notamment par des données chiffrées et actualisées au regard des difficultés d'accès aux soins constatées.

47. V.-Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins

Zones d'intervention prioritaire
RégionPart de la population régionale
résidant dans les zones A
(sélection nationale)
En %
Part de la population régionale
dans les zones B
(sélection additionnelle
à choisir parmi le vivier)
En %
Total
(Zones A + B)
En %
Auvergne-Rhône-Alpes7,97,215,1
Bourgogne-Franche-Comté6,315,621,9
Bretagne1,18,910,0
Centre-Val de Loire18,920,939,8
Corse8,13,811,9
Grand Est1,778,7
Guadeloupe33,116,249,3
Guyane100,0-100,0
Hauts-de-France2,45,98,3
Ile-de-France14,622,136,7
La Réunion1,58,29,7
Martinique45,010,755,7
Mayotte100,0-100,0
Normandie4,618,523,1
Nouvelle-Aquitaine2,08,810,8
Occitanie1,74,56,2
Pays de la Loire5,013,218,2
Provence-Alpes-Côte d'Azur1,22,63,8
France entière (arrondi à l'unité)71118

48. Les zones B et les zones d'action complémentaire sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé au sein du vivier ci-dessous :

RégionVivier
exprimé en part de la population régionale
En %
Auvergne-Rhône-Alpes56,5
Bourgogne-Franche-Comté61,6
Bretagne55,4
Centre-Val de Loire71,4
Corse80,2
Grand Est48,3
Guadeloupe55,5
Guyane-
Hauts-de-France38,4
Ile-de-France76,6
La Réunion10,6
Martinique55,0
Mayotte-
Normandie73,4
Nouvelle-Aquitaine49,7
Occitanie39,4
Pays de la Loire61,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur37,6
France entière (arrondi à l'unité)56

49. Par dérogation au tableau ci-dessus, la sélection des zones en dehors de la sélection nationale peut s'effectuer à la Réunion sur l'ensemble du territoire au niveau des grands quartiers qui comptent au moins 3 600 habitants.

50. VI.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin

51. Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin peuvent être modifiés en tant que de besoin sur la base des données de l'APL actualisées annuellement par la DREES et mises à disposition sur son site internet ( www. drees. social-sante. gouv. fr).

52. Les modifications s'opèrent dans le respect du taux plafond (zones A + B) figurant dans le tableau relatif aux zones d'intervention prioritaire au point V.

Annexe Modifié LEGIARTI000041494927

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er avril 2020

1. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MÉDECIN

2. Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.

3. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

4. I.-Calcul de l'APL par territoire de vie-santé

5. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin sont déterminées à partir d'un indicateur principal dénommé Accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin.

6. L'indicateur APL est calculé par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) en considérant notamment :

7. -l'activité de chaque praticien, mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées par le praticien ;

8. -le temps d'accès au praticien selon une fonction décroissante entre 0 et 20 minutes ;

9. -la consommation de soins par classe d'âge pour tenir compte des besoins différenciés en offre de soins.

10. Pour tenir compte des éventuels départs à la retraite et de la réduction de l'offre de soins qui s'ensuivrait, le champ des professionnels de santé considéré est défini en appliquant une borne d'âge à partir de laquelle les médecins ne sont plus comptabilisés dans l'offre de soins prise en compte dans le calcul de l'indicateur APL.

11. L'indicateur APL est exprimé en nombre de consultations accessibles par an par habitant standardisé (C./ an/ hab.).

12. L'indicateur APL est calculé au niveau des territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

13. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant cette unité territoriale.

14. La méthodologie de la construction de l'indicateur APL est publiée sur le site internet de la DREES ( www. drees. social-sante. gouv. fr).

15. II.-Détermination des seuils d'identification des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins

16. L'établissement de ces seuils tient compte du fait qu'un habitant bénéficie en moyenne nationale de 3,8 consultations par an (source : SNIIRAM 2015, CNAM-TS, Calculs DREES).

17. Pour la présente méthodologie, il est considéré que :

18. -une offre médicale est insuffisante dès lors qu'elle est inférieure d'au moins un tiers à cette valeur (soit inférieure à 2,5 consultations par an par habitant) ;

19. -le niveau de l'offre de soins ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population lorsque l'indicateur APL est inférieur à 4 consultations par an par habitant.

20. Il résulte de ce qui précède :

21. 1. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est inférieur à 2,5 consultations par an par habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, constituent la sélection nationale. Elles sont obligatoirement sélectionnées par l'agence régionale de santé (zones A) pour faire partie des zones d'intervention prioritaire et sont identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

22. 2. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est compris entre 2,5 et 4 consultations par an par habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, constituent le vivier.

23. Au sein de ce vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine deux types de zones qui sont également identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

24. 2a. sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire, dans le respect du pourcentage de population indiqué dans le tableau ci-après. Pour la sélection de ces zones (zones B), dans le respect de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retenir des indicateurs complémentaires à l'indicateur APL.

25. Les indicateurs complémentaires peuvent être par exemple :

26. -la part de la population en Affection de Longue Durée (ALD) ;

27. -la proportion de médecins exerçant en secteur 1 ;

28. -le taux d'hospitalisations potentiellement évitables.

29. Les zones A et B constituent les zones d'intervention prioritaire.

30. Elles sont éligibles à toutes les mesures et aides à l'installation des médecins prévues par la réglementation.

31. 2b. sélection des zones d'action complémentaire, constituées de tout ou une partie du vivier restant une fois les zones B sélectionnées. Ces zones sont éligibles aux aides prévues aux articles identifiés ci-dessous.

32. Le tableau ci-dessous résume les éléments présentés :

APL de la zone

< 2,5C/an/hab.

2,5 < APL de la zone < 4 C/an/hab.
Sélection nationaleVivier
QualificatifZone d'intervention prioritaire (A) (sélection nationale)Zone d'intervention prioritaire (B) (sélection additionnelle par l'agence régionale de santé)

Zones d'action complémentaire (tout ou partie du reste du vivier, sur décision de l'agence régionale de santé)

Mesures applicables en application du 1° de l'article L. 1434-4 du CSP

Zones éligibles aux aides conventionnelles, prises en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, aux aides de l'article L. 162-5-19 et du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues aux articles L. 632-6 du code de l'éducation, L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, 151 ter du code général des impôts, L. 1435-4-2 à L. 1435-4-5, L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publique, au dispositif prévu à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

Zones éligibles aux aides du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, aux aides pré-citées du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique et au dispositif prévu par l'arrêté précité.

33. Sous réserve de dispositions contraires, les mesures ou aides à destination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, autres que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus, concernent les zones d'intervention prioritaire (zones A et B) et les zones d'action complémentaire.

34. Au sein du vivier, les zones qui ne sont identifiées ni comme des zones d'intervention prioritaire (zones B) ni comme des zones d'action complémentaire constituent des zones de vigilance pouvant faire l'objet de mesures d'accompagnement.

35. III.-La maille applicable

36. Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin parmi les territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

37. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs territoires de vie-santé distincts, elle est rattachée au territoire de vie-santé de la commune dont elle reprend le code commune.

38. Lorsqu'un quartier prioritaire de la ville, tel que défini par le décret susvisé, est situé pour une partie au moins au sein d'un territoire de vie-santé appartenant au vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le rendre seul éligible aux aides prévues pour les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire sans pour autant classer ce territoire de vie-santé dans son intégralité dans l'une de ces catégories. Cette désignation s'opère dans le respect des dispositions prévues aux points II et V de la présente annexe.

39. IV.-Adaptation régionale

40. Dans la limite d'une population représentant 5,0 % au plus de la population du vivier régional, l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique peut comporter une ou plusieurs zones dont l'indicateur APL est supérieur ou égal à 4 consultations par an par habitant.

41. Ces zones peuvent être qualifiées de zones d'intervention prioritaire, de zones d'action complémentaire ou de zones de vigilance pour bénéficier des mesures prévues au II, sous réserve des conditions suivantes :

42. -les zones de la sélection nationale (zones A) ne peuvent être modifiées ;

43. -l'intégration de ces zones au sein de la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) ou au sein des zones d'action complémentaire par le directeur général de l'agence régionale de santé s'effectue :

44. i/ pour la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) : dans la limite du pourcentage, figurant au V, applicable à la région considérée (colonne Total zones A + B).

45. ii/ pour les zones d'action complémentaire : dans la limite du vivier augmenté au maximum de 5,0 %.

46. Toute adaptation régionale retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé doit être motivée par arrêté, notamment par des données chiffrées et actualisées au regard des difficultés d'accès aux soins constatées.

47. V.-Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins

Zones d'intervention prioritaire
RégionPart de la population régionale
résidant dans les zones A
(sélection nationale)
En %
Part de la population régionale
dans les zones B
(sélection additionnelle
à choisir parmi le vivier)
En %
Total
(Zones A + B)
En %
Auvergne-Rhône-Alpes7,97,215,1
Bourgogne-Franche-Comté6,315,621,9
Bretagne1,18,910,0
Centre-Val de Loire18,920,939,8
Corse8,13,811,9
Grand Est1,778,7
Guadeloupe33,116,249,3
Guyane100,0-100,0
Hauts-de-France2,45,98,3
Ile-de-France14,622,136,7
La Réunion1,58,29,7
Martinique45,010,755,7
Mayotte100,0-100,0
Normandie4,618,523,1
Nouvelle-Aquitaine2,08,810,8
Occitanie1,74,56,2
Pays de la Loire5,013,218,2
Provence-Alpes-Côte d'Azur1,22,63,8
France entière (arrondi à l'unité)71118

48. Les zones B et les zones d'action complémentaire sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé au sein du vivier ci-dessous :

RégionVivier
exprimé en part de la population régionale
En %
Auvergne-Rhône-Alpes56,5
Bourgogne-Franche-Comté61,6
Bretagne55,4
Centre-Val de Loire71,4
Corse80,2
Grand Est48,3
Guadeloupe55,5
Guyane-
Hauts-de-France38,4
Ile-de-France76,6
La Réunion10,6
Martinique55,0
Mayotte-
Normandie73,4
Nouvelle-Aquitaine49,7
Occitanie39,4
Pays de la Loire61,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur37,6
France entière (arrondi à l'unité)56

49. Par dérogation au tableau ci-dessus, la sélection des zones en dehors de la sélection nationale peut s'effectuer à la Réunion sur l'ensemble du territoire au niveau des grands quartiers qui comptent au moins 3 600 habitants.

50. VI.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin

51. Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin peuvent être modifiés en tant que de besoin sur la base des données de l'APL actualisées annuellement par la DREES et mises à disposition sur son site internet ( www. drees. social-sante. gouv. fr).

52. Les modifications s'opèrent dans le respect du taux plafond (zones A + B) figurant dans le tableau relatif aux zones d'intervention prioritaire au point V.

Annexe Modifié LEGIARTI000037345340

en vigueur le 6 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MÉDECIN

2. Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.

3. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

4. I. - Calcul de l'APL par territoire de vie-santé

5. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin sont déterminées à partir d'un indicateur principal dénommé Accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin.

6. L'indicateur APL est calculé par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) en considérant notamment :

7. - l'activité de chaque praticien, mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées par le praticien ;

8. - le temps d'accès au praticien selon une fonction décroissante entre 0 et 20 minutes ;

9. - la consommation de soins par classe d'âge pour tenir compte des besoins différenciés en offre de soins.

10. Pour tenir compte des éventuels départs à la retraite et de la réduction de l'offre de soins qui s'ensuivrait, le champ des professionnels de santé considéré est défini en appliquant une borne d'âge à partir de laquelle les médecins ne sont plus comptabilisés dans l'offre de soins prise en compte dans le calcul de l'indicateur APL.

11. L'indicateur APL est exprimé en nombre de consultations accessibles par an par habitant standardisé (C./an/hab.).

12. L'indicateur APL est calculé au niveau des territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

13. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant cette unité territoriale.

14. La méthodologie de la construction de l'indicateur APL est publiée sur le site internet de la DREES ( www.drees.social-sante.gouv.fr).

15. II. - Détermination des seuils d'identification des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins

16. L'établissement de ces seuils tient compte du fait qu'un habitant bénéficie en moyenne nationale de 3,8 consultations par an (source : SNIIRAM 2015, CNAM-TS, Calculs DREES).

17. Pour la présente méthodologie, il est considéré que :

18. - une offre médicale est insuffisante dès lors qu'elle est inférieure d'au moins un tiers à cette valeur (soit inférieure à 2,5 consultations par an par habitant) ;

19. - le niveau de l'offre de soins ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population lorsque l'indicateur APL est inférieur à 4 consultations par an par habitant.

20. Il résulte de ce qui précède :

21. 1. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est inférieur à 2,5 consultations par an par habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, constituent la sélection nationale. Elles sont obligatoirement sélectionnées par l'agence régionale de santé (zones A) pour faire partie des zones d'intervention prioritaire et sont identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

22. 2. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est compris entre 2,5 et 4 consultations par an par habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, constituent le vivier.

23. Au sein de ce vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine deux types de zones qui sont également identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

24. 2a. sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire, dans le respect du pourcentage de population indiqué dans le tableau ci-après. Pour la sélection de ces zones (zones B), dans le respect de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retenir des indicateurs complémentaires à l'indicateur APL.

25. Les indicateurs complémentaires peuvent être par exemple :

26. - la part de la population en Affection de Longue Durée (ALD) ;

27. - la proportion de médecins exerçant en secteur 1 ;

28. - le taux d'hospitalisations potentiellement évitables.

29. Les zones A et B constituent les zones d'intervention prioritaire.

30. Elles sont éligibles à toutes les mesures et aides à l'installation des médecins prévues par la réglementation.

31. 2b. sélection des zones d'action complémentaire, constituées de tout ou une partie du vivier restant une fois les zones B sélectionnées. Ces zones sont éligibles aux aides prévues aux articles identifiés ci-dessous.

32. Le tableau ci-dessous résume les éléments présentés :

APL de la zone <2,5C/an/hab.2,5
Sélection nationaleVivier
QualificatifZone d'intervention prioritaire (A)
(sélection nationale)
Zone d'intervention prioritaire (B)
(sélection additionnelle par l'agence régionale de santé)
Zones d'action complémentaire
(tout ou partie du reste du vivier, sur décision de l'agence régionale de santé)
Mesures applicables en application du 1° de l'article L. 1434-4 du CSPZones éligibles aux aides conventionnelles, prises en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, aux aides du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues aux articles L. 632-6 du code de l'éducation, L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, 151 ter du code général des impôts, L. 1435-4-2 à L. 1435-4-5, L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publiqueZones éligibles aux aides du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale et aux aides pré-citées du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique

33. Sous réserve de dispositions contraires, les mesures ou aides à destination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, autres que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus, concernent les zones d'intervention prioritaire (zones A et B) et les zones d'action complémentaire.

34. Au sein du vivier, les zones qui ne sont identifiées ni comme des zones d'intervention prioritaire (zones B) ni comme des zones d'action complémentaire constituent des zones de vigilance pouvant faire l'objet de mesures d'accompagnement.

35. III. - La maille applicable

36. Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin parmi les territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

37. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs territoires de vie-santé distincts, elle est rattachée au territoire de vie-santé de la commune dont elle reprend le code commune.

38. Lorsqu'un quartier prioritaire de la ville, tel que défini par le décret susvisé, est situé pour une partie au moins au sein d'un territoire de vie-santé appartenant au vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le rendre seul éligible aux aides prévues pour les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire sans pour autant classer ce territoire de vie-santé dans son intégralité dans l'une de ces catégories. Cette désignation s'opère dans le respect des dispositions prévues aux points II et V de la présente annexe.

39. IV. - Adaptation régionale

40. Dans la limite d'une population représentant 5,0 % au plus de la population du vivier régional, l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique peut comporter une ou plusieurs zones dont l'indicateur APL est supérieur ou égal à 4 consultations par an par habitant.

41. Ces zones peuvent être qualifiées de zones d'intervention prioritaire, de zones d'action complémentaire ou de zones de vigilance pour bénéficier des mesures prévues au II, sous réserve des conditions suivantes :

42. - les zones de la sélection nationale (zones A) ne peuvent être modifiées ;

43. - l'intégration de ces zones au sein de la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) ou au sein des zones d'action complémentaire par le directeur général de l'agence régionale de santé s'effectue :

44. i/ pour la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) : dans la limite du pourcentage, figurant au V, applicable à la région considérée (colonne Total zones A + B).

45. ii/ pour les zones d'action complémentaire : dans la limite du vivier augmenté au maximum de 5,0 %.

46. Toute adaptation régionale retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé doit être motivée par arrêté, notamment par des données chiffrées et actualisées au regard des difficultés d'accès aux soins constatées.

47. V. - Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins

Zones d'intervention prioritaire
RégionPart de la population régionale
résidant dans les zones A
(sélection nationale)
En %
Part de la population régionale
dans les zones B
(sélection additionnelle
à choisir parmi le vivier)
En %
Total
(Zones A + B)
En %
Auvergne-Rhône-Alpes7,97,215,1
Bourgogne-Franche-Comté6,315,621,9
Bretagne1,18,910,0
Centre-Val de Loire18,920,939,8
Corse8,13,811,9
Grand Est1,778,7
Guadeloupe33,116,249,3
Guyane100,0-100,0
Hauts-de-France2,45,98,3
Ile-de-France14,622,136,7
La Réunion1,58,29,7
Martinique45,010,755,7
Mayotte100,0-100,0
Normandie4,618,523,1
Nouvelle-Aquitaine2,08,810,8
Occitanie1,74,56,2
Pays de la Loire5,013,218,2
Provence-Alpes-Côte d'Azur1,22,63,8
France entière (arrondi à l'unité)71118

48. Les zones B et les zones d'action complémentaire sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé au sein du vivier ci-dessous :

RégionVivier
exprimé en part de la population régionale
En %
Auvergne-Rhône-Alpes56,5
Bourgogne-Franche-Comté61,6
Bretagne55,4
Centre-Val de Loire71,4
Corse80,2
Grand Est48,3
Guadeloupe55,5
Guyane-
Hauts-de-France38,4
Ile-de-France76,6
La Réunion10,6
Martinique55,0
Mayotte-
Normandie73,4
Nouvelle-Aquitaine49,7
Occitanie39,4
Pays de la Loire61,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur37,6
France entière (arrondi à l'unité)56

49. Par dérogation au tableau ci-dessus, la sélection des zones en dehors de la sélection nationale peut s'effectuer à la Réunion sur l'ensemble du territoire au niveau des grands quartiers qui comptent au moins 3 600 habitants.

50. VI. - Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin

51. Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin peuvent être modifiés en tant que de besoin sur la base des données de l'APL actualisées annuellement par la DREES et mises à disposition sur son site internet ( www.drees.social-sante.gouv.fr).

52. Les modifications s'opèrent dans le respect du taux plafond (zones A + B) figurant dans le tableau relatif aux zones d'intervention prioritaire au point V.

Annexe Modifié LEGIARTI000036021562

en vigueur le 16 novembre 2017, jusqu'au 6 juin 2018

1. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MÉDECIN

2. Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.

3. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

4. I. - Calcul de l'APL par territoire de vie-santé

5. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin sont déterminées à partir d'un indicateur principal dénommé Accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin.

6. L'indicateur APL est calculé par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) en considérant notamment :

7. - l'activité de chaque praticien, mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées par le praticien ;

8. - le temps d'accès au praticien selon une fonction décroissante entre 0 et 20 minutes ;

9. - la consommation de soins par classe d'âge pour tenir compte des besoins différenciés en offre de soins.

10. Pour tenir compte des éventuels départs à la retraite et de la réduction de l'offre de soins qui s'ensuivrait, le champ des professionnels de santé considéré est défini en appliquant une borne d'âge à partir de laquelle les médecins ne sont plus comptabilisés dans l'offre de soins prise en compte dans le calcul de l'indicateur APL.

11. L'indicateur APL est exprimé en nombre de consultations accessibles par an par habitant standardisé (C./an/hab.).

12. L'indicateur APL est calculé au niveau des territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

13. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant cette unité territoriale.

14. La méthodologie de la construction de l'indicateur APL est publiée sur le site internet de la DREES ( www.drees.social-sante.gouv.fr).

15. II. - Détermination des seuils d'identification des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins

16. L'établissement de ces seuils tient compte du fait qu'un habitant bénéficie en moyenne nationale de 3,8 consultations par an (source : SNIIRAM 2015, CNAM-TS, Calculs DREES).

17. Pour la présente méthodologie, il est considéré que :

18. - une offre médicale est insuffisante dès lors qu'elle est inférieure d'au moins un tiers à cette valeur (soit inférieure à 2,5 consultations par an par habitant) ;

19. - le niveau de l'offre de soins ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population lorsque l'indicateur APL est inférieur à 4 consultations par an par habitant.

20. Il résulte de ce qui précède :

21. 1. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est inférieur à 2,5 consultations par an par habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, constituent la sélection nationale. Elles sont obligatoirement sélectionnées par l'agence régionale de santé (zones A) pour faire partie des zones d'intervention prioritaire et sont identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

22. 2. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est compris entre 2,5 et 4 consultations par an par habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, constituent le vivier.

23. Au sein de ce vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine deux types de zones qui sont également identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

24. 2a. sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire, dans le respect du pourcentage de population indiqué dans le tableau ci-après. Pour la sélection de ces zones (zones B), dans le respect de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retenir des indicateurs complémentaires à l'indicateur APL.

25. Les indicateurs complémentaires peuvent être par exemple :

26. - la part de la population en Affection de Longue Durée (ALD) ;

27. - la proportion de médecins exerçant en secteur 1 ;

28. - le taux d'hospitalisations potentiellement évitables.

29. Les zones A et B constituent les zones d'intervention prioritaire.

30. Elles sont éligibles à toutes les mesures et aides à l'installation des médecins prévues par la réglementation.

31. 2b. sélection des zones d'action complémentaire, constituées de tout ou une partie du vivier restant une fois les zones B sélectionnées. Ces zones sont éligibles aux aides prévues aux articles identifiés ci-dessous.

32. Le tableau ci-dessous résume les éléments présentés :

APL de la zone <2,5C/an/hab.2,5
Sélection nationaleVivier
QualificatifZone d'intervention prioritaire (A)
(sélection nationale)
Zone d'intervention prioritaire (B)
(sélection additionnelle par l'agence régionale de santé)
Zones d'action complémentaire
(tout ou partie du reste du vivier, sur décision de l'agence régionale de santé)
Mesures applicables en application du 1° de l'article L. 1434-4 du CSPZones éligibles aux aides conventionnelles, prises en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, aux aides du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues aux articles L. 632-6 du code de l'éducation, L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, 151 ter du code général des impôts, L. 1435-4-2 à L. 1435-4-5, L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publiqueZones éligibles aux aides du b du 2° du I de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale et aux aides pré-citées du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique

33. Au sein du vivier, les zones qui ne sont identifiées ni comme des zones d'intervention prioritaire (zones B) ni comme des zones d'action complémentaire constituent des zones de vigilance pouvant faire l'objet de mesures d'accompagnement par les agences régionales de santé.

34. III. - La maille applicable

35. Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin parmi les territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

36. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs territoires de vie-santé distincts, elle est rattachée au territoire de vie-santé de la commune dont elle reprend le code commune.

37. Lorsqu'un quartier prioritaire de la ville, tel que défini par le décret susvisé, est situé pour une partie au moins au sein d'un territoire de vie-santé appartenant au vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le rendre seul éligible aux aides prévues pour les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire sans pour autant classer ce territoire de vie-santé dans son intégralité dans l'une de ces catégories. Cette désignation s'opère dans le respect des dispositions prévues aux points II et V de la présente annexe.

38. IV. - Adaptation régionale

39. Dans la limite d'une population représentant 5,0 % au plus de la population du vivier régional, l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique peut comporter une ou plusieurs zones dont l'indicateur APL est supérieur ou égal à 4 consultations par an par habitant.

40. Ces zones peuvent être qualifiées de zones d'intervention prioritaire, de zones d'action complémentaire ou de zones de vigilance pour bénéficier des mesures prévues au II, sous réserve des conditions suivantes :

41. - les zones de la sélection nationale (zones A) ne peuvent être modifiées ;

42. - l'intégration de ces zones au sein de la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) ou au sein des zones d'action complémentaire par le directeur général de l'agence régionale de santé s'effectue :

43. i/ pour la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) : dans la limite du pourcentage, figurant au V, applicable à la région considérée (colonne Total zones A + B).

44. ii/ pour les zones d'action complémentaire : dans la limite du vivier augmenté au maximum de 5,0 %.

45. Toute adaptation régionale retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé doit être motivée par arrêté, notamment par des données chiffrées et actualisées au regard des difficultés d'accès aux soins constatées.

46. V. - Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins

Zones d'intervention prioritaire
RégionPart de la population régionale
résidant dans les zones A
(sélection nationale)
En %
Part de la population régionale
dans les zones B
(sélection additionnelle
à choisir parmi le vivier)
En %
Total
(Zones A + B)
En %
Auvergne-Rhône-Alpes7,97,215,1
Bourgogne-Franche-Comté6,315,621,9
Bretagne1,18,910,0
Centre-Val de Loire18,920,939,8
Corse8,13,811,9
Grand Est1,778,7
Guadeloupe33,116,249,3
Guyane100,0-100,0
Hauts-de-France2,45,98,3
Ile-de-France14,622,136,7
La Réunion1,58,29,7
Martinique45,010,755,7
Mayotte100,0-100,0
Normandie4,618,523,1
Nouvelle-Aquitaine2,08,810,8
Occitanie1,74,56,2
Pays de la Loire5,013,218,2
Provence-Alpes-Côte d'Azur1,22,63,8
France entière (arrondi à l'unité)71118

47. Les zones B et les zones d'action complémentaire sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé au sein du vivier ci-dessous :

RégionVivier
exprimé en part de la population régionale
En %
Auvergne-Rhône-Alpes56,5
Bourgogne-Franche-Comté61,6
Bretagne55,4
Centre-Val de Loire71,4
Corse80,2
Grand Est48,3
Guadeloupe55,5
Guyane-
Hauts-de-France38,4
Ile-de-France76,6
La Réunion10,6
Martinique55,0
Mayotte-
Normandie73,4
Nouvelle-Aquitaine49,7
Occitanie39,4
Pays de la Loire61,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur37,6
France entière (arrondi à l'unité)56

48. VI. - Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin

49. Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin peuvent être modifiés en tant que de besoin sur la base des données de l'APL actualisées annuellement par la DREES et mises à disposition sur son site internet ( www.drees.social-sante.gouv.fr).

50. Les modifications s'opèrent dans le respect du taux plafond (zones A + B) figurant dans le tableau relatif aux zones d'intervention prioritaire au point V.

Fait le 13 novembre 2017.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, C. Courrèges Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 novembre 2017).

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