Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1822 du 28 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036402814
Texte parentLEGITEXT000036402799
Référencearticle 3 du décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2. II. - Les consultations des commissions ci-après énumérées, auxquelles il a été procédé avant le 1er janvier 2018, demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées dans une composition conforme aux dispositions antérieurement applicables :

3. - la commission territoriale de la préservation des espaces naturels prévue à l'article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4. - la commission d'évaluation des plus-values prévue à l'article R. 151-9 du code rural et de la pêche maritime ;

5. - la commission territoriale d'orientation de l'agriculture de Corse prévue à l'article L. 314-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que ses sections spécialisées ;

6. - le comité régional de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-5 du code rural et de la pêche maritime ;

7. - la commission des cultures marines prévue à l'article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;

8. - la commission régionale de la forêt et du bois prévue à l'article L. 113-2 du code forestier.

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