LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 2 : Financement de la formation professionnelle
  1. Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  2. Chapitre V : Gouvernance, financement, dialogue social
  3. Section 2 : Financement de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041472434
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 42 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L6361-1, Art. L6361-2, Sct. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle, Art. L6361-3

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. -Code du travail

6. Sct. Sous-section 2 : Contrôle de l'obligation de financement des employeurs., Art. L6361-4, Art. L6362-1, Art. L6362-2, Art. L6362-3, Art. L6362-4, Art. L6362-5, Art. L6362-6, Art. L6362-6-1, Art. L6362-6-2, Art. L6362-7, Art. L6362-7-2, Art. L6362-8, Art. L6362-10, Art. L6362-11

7. II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

8. A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

9. III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6322-37, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code.

10. Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 dudit code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.

11. A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322-40, L. 6331-6, L. 6331-28 et L. 6331-30 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l'année 2018 et celles mentionnées au 2° et au quatrième alinéa du B du III de l'article 37 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 à 2021. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

12. IV.-Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à l'article L. 6252-4 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 et L. 6361-2 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d'activité en matière respectivement d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

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