Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1004 du 19 novembre 2018
RattachementChapitre V : Dispositions relatives aux organismes de financement
IdentifiantLEGIARTI000037627706
Texte parentLEGITEXT000037627678
Référencearticle 5 du décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :

2. 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 5 : Organismes de financement » ;

3. 2° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement » ;

4. 3° L'intitulé du sous-paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :

5. « Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement » ;

6. 4° A l'article R. 214-217 :

7. a) Au premier alinéa, les mots : « du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation » sont remplacés par les mots : « ou les statuts de l'organisme de financement » ;

8. b) Au a du 1°, les mots : « créances » sont remplacés par les mots : « actifs » ;

9. c) Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « c) Lorsque l'organisme se propose d'octroyer des prêts, des garanties ou des sûretés ou de conclure des contrats transférant des risques d'assurance ou des contrats de sous-participation en risque ou en trésorerie, les caractéristiques de ces prêts, garanties, sûretés ou contrats. » ;

11. 5° Dans l'intitulé du sous-paragraphe 2, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;

12. 6° A l'article R. 214-218 :

13. a) Au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;

14. b) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

15. « 1° Pour les organismes de titrisation :

16. « a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;

17. « b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;

18. « c) De droits issus de prêts ;

19. « d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

20. « e) De garanties ;

21. « f) De sûretés ;

22. « g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

23. « 2° Pour les organismes de financement spécialisé :

24. « a) D'instruments financiers ;

25. « b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;

26. « c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;

27. « d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;

28. « e) De droits issus de prêts ;

29. « f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;

30. « g) De garanties ;

31. « h) De sûretés ;

32. « i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie. » ;

33. c) Au 3°, les mots : « créances cédées à » sont remplacés par les mots : « actifs détenus par » ;

34. 7° L'article R. 214-220est abrogé ;

35. 8° A l'article R. 214-221, après les mots : « Le produit des parts » sont insérés les termes : «, actions » ;

36. 9° L'article R. 214-222 est remplacé par les dispositions suivantes :

37. « Art. R. 214-222.-Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités. » ;

38. 10° A l'article R. 214-223, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;

39. 11° A l'article R. 214-224, au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » et le second alinéa est supprimé ;

40. 12° A l'article R. 214-225 :

41. a) Au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;

42. b) Au 2°, la référence : « R. 214-220 » est remplacée par la référence : « D. 214-232-4 » ;

43. c) Au 3°, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 » sont remplacés par les mots : « au VI de l'article L. 214-175-1 et au VI de l'article L. 214-190-1 » ;

44. 13° A l'article R. 214-226 :

45. a) Au 3°, après les mots : « Lorsque les parts », sont insérés les termes : «, actions » ;

46. b) Le 4° est remplacé par des 4° à 6° ainsi rédigés :

47. « 4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;

48. « 5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;

49. « 6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts. » ;

50. 14° L'intitulé du sous-paragraphe 6 est remplacé par l'intitulé suivant :

51. « Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments » ;

52. 15° A l'article R. 214-231, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;

53. 16° Il est ajouté un sous-paragraphe 7 ainsi rédigé :

54. « Sous-Paragraphe 7

55. Dispositions de coordination

56. « Art. R. 214-231-1.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R214-217, art. R214-218, art. R214-221, art. R214-222, art. R214-223, art. R214-224, art. R214-225, art. R214-226, art. R214-231, art. R214-231-1
    Divisions : Sous-section 5 : Organismes de financement ; Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement ; Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement ; Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement ; Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments ; Sous-paragraphe 7 : Dispositions de coordination

A abrogé :

  • Code monétaire et financier : art. R214-220

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