Décret n°2019-188 du 13 mars 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mars 2019.

TexteDécret n°2019-188 du 13 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038230871
Texte parentLEGITEXT000038230850
Référencearticle 5 du décret n°2019-188 du 13 mars 2019 (version du 16 mars 2019)Légifrance →

1. L'élection aura lieu à partir des listes électorales, des listes électorales complémentaires et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral et de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée.

2. Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 28 février 2019, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038230871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.