Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038826437
Texte parentLEGITEXT000038826426
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre IV du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 2 « Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

3. « Sous-section 1 « Dispositions générales

4. « Art. L. 124-2.-Pour la recherche de gîtes géothermiques, sont considérées comme substances connexes : « 1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation ; « 2° Les substances extraites des fluides caloporteurs.

5. « Art. L. 124-2-1.-Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des substances extraites à l'occasion des recherches et des essais.

6. « Art. L. 124-2-2.-Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

7. « Sous-section 2 « L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

8. « Art. L. 124-2-3.-Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.

9. « Art. L. 124-2-4.-Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d'exploitation.

10. « Sous-section 3 « La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

11. « Art. L. 124-2-5.-La validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée à deux reprises par l'autorité administrative, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. « Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

12. « Art. L. 124-2-6.-La superficie du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est réduite jusqu'à la moitié lors du premier renouvellement et jusqu'au quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple. « En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. Les circonstances exceptionnelles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

13. « Art. L. 124-2-7.-Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code minier (nouveau)
    Divisions : Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

A créé :

  • Code minier (nouveau) : art. L124-2-1, art. L124-2-2, art. L124-2-3, art. L124-2-4, art. L124-2-5, art. L124-2-6, art. L124-2-7, art. L124-2
    Divisions : Sous-section 1 : Dispositions générales ; Sous-section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques ; Sous-section 3 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038826437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.