Décret n°2019-928 du 4 septembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-928 du 4 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039037203
Texte parentLEGITEXT000039037181
Référencearticle 4 du décret n°2019-928 du 4 septembre 2019 (version du 6 septembre 2019)Légifrance →

1. Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020 sans préjudice de l'application de l'article L. 30 du code électoral.

2. Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu sur la base des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 29 février 2020, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039037203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.