Décret n°2019-1339 du 11 décembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1339 du 11 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039503063
Texte parentLEGITEXT000039503059
Référencearticle 1 du décret n°2019-1339 du 11 décembre 2019 (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. A titre expérimental, les cours désignées sur le fondement du 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 visée ci-dessus connaissent seules, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région :

2. 1° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;

3. 2° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;

4. 3° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;

5. 4° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;

6. 5° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

7. 6° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;

8. 7° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;

9. 8° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la responsabilité médicale ;

10. 9° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;

11. 10° Des recours contre les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;

12. 11° Des recours contre les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

13. 12° Des recours contre les décisions rendues par les tribunaux paritaires des baux ruraux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039503063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.