Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2017
NatureArrêté
Signé le24 mars 2017
Publié le21 avril 2017
Articles8 articles en vigueur
NORMENS1705606A
IdentifiantLEGITEXT000039662873
RéférenceArrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers des établissements publics d'enseignement supérieur. Objet : refonte de deux arrêtés régissant les modalités d'admission directe, l'un en deuxième année, l'autre en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et élargissement de l'accès à ces passerelles à de nouveaux publics. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Notice explicative : le présent arrêté répond au besoin d'une diversification des profils des candidats accédant aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Ses dispositions ouvrent l'accès de ces deux passerelles à de nouveaux publics, notamment aux professionnels paramédicaux. Cet arrêté rassemble dans un texte unique les dispositions permettant l'admission directe des candidats admis en deuxième ou troisième année de ces études. Il offre une meilleure lisibilité des conditions d'accès tout en clarifiant les dispositions de deux textes qui sont abrogés. Les professionnels paramédicaux justifiant d'un exercice professionnel de deux ans à temps plein et titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures permettant cet exercice sont éligibles à ce dispositif. Des dispositions élargissant l'accès à tous les titulaires de diplômes conférant le grade de master ainsi qu'aux titulaires de diplômes relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation sont introduites. Elles visent à répondre à un besoin d'harmonisation des conditions d'accès entre titulaires de diplômes français et de diplômes étrangers européens. Cet arrêté harmonise également le nombre de présentations possibles au nouveau dispositif - deux en tout - pour tous les candidats, qu'ils aient ou non été inscrits à la PACES. Enfin, dans chacun des sept centres d'examen, les candidatures sont examinées par un jury unique qui affecte les candidats admis dans l'année (deuxième ou troisième) qui correspond le mieux à leur profil et les répartit entre les établissements qui relèvent de sa compétence. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 631-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2017,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000039662881

1. En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.

Article 1 Modifié LEGIARTI000034451836

en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 22 décembre 2019

1. En application des dispositions du II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

Article 2 LEGIARTI000053559542

1. Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

2. 1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

3. - diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;

4. - diplômes suivants obtenus en France :

5. a) diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

6. b) diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

7. c) diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

8. d) diplôme d'Etat de sage-femme ;

9. e) diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

10. f) diplôme national de doctorat ;

11. g) diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

12. h) brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;

13. i) Diplôme national de licence relevant de l'article D. 612-32-5 du code de l'éducation dans les mentions : “Chimie”, “Physique, chimie”, “Sciences de la vie”, “Sciences de la vie et de la Terre” et “Sciences pour la santé” et les licences professionnelles du “bachelor universitaire de technologie” relevant de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle et de l'arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie” pour les spécialités “génie biologique” et “chimie”, uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;

14. - titres suivants :

15. a) titre d'ingénieur diplômé ;

16. b) titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;

17. - titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;

18. 2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;

19. 3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou dans une structure de formation en maïeutique ;

20. 4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000051246497

en vigueur le 26 février 2025, jusqu'au 22 février 2026

1. Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

2. 1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

3. - diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;

4. - diplômes suivants obtenus en France :

5. a) diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

6. b) diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

7. c) diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

8. d) diplôme d'Etat de sage-femme ;

9. e) diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

10. f) diplôme national de doctorat ;

11. g) diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

12. h) brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;

13. i) Diplôme national de licence relevant de l'article D. 612-32-5 du code de l'éducation dans les mentions : “ Chimie ”, “ Physique, chimie ”, “ Sciences de la vie ” et “ Sciences pour la santé ” et les licences professionnelles du “ bachelor universitaire de technologie ” relevant de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle et de l'arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence professionnelle “ bachelor universitaire de technologie ” pour les spécialités “ génie biologique ” et “ chimie ”, uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;

14. - titres suivants :

15. a) titre d'ingénieur diplômé ;

16. b) titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;

17. - titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;

18. 2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;

19. 3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou dans une structure de formation en maïeutique ;

20. 4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000047321267

en vigueur le 19 mars 2023, jusqu'au 26 février 2025

1. Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

2. 1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

3. - diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;

4. - diplômes suivants obtenus en France :

5. a) diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

6. b) diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

7. c) diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

8. d) diplôme d'Etat de sage-femme ;

9. e) diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

10. f) diplôme national de doctorat ;

11. g) diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

12. h) brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;

13. - titres suivants :

14. a) titre d'ingénieur diplômé ;

15. b) titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;

16. - titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;

17. 2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;

18. 3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou dans une structure de formation en maïeutique ;

19. 4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000039662885

en vigueur le 22 décembre 2019, jusqu'au 19 mars 2023

1. Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

2. 1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

3. - diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;

4. - diplômes suivants obtenus en France :

5. a) diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

6. b) diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

7. c) diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

8. d) diplôme d'Etat de sage-femme ;

9. e) diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

10. f) diplôme national de doctorat ;

11. g) diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

12. h) brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;

13. - titres suivants :

14. a) titre d'ingénieur diplômé ;

15. b) titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;

16. - titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;

17. 2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;

18. 3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou dans une structure de formation en maïeutique ;

19. 4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000036199779

en vigueur le 15 décembre 2017, jusqu'au 22 décembre 2019

1. Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

2. 1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

3. - diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;

4. - diplômes suivants obtenus en France :

5. a) diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

6. b) diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

7. c) diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

8. d) diplôme d'Etat de sage-femme ;

9. e) diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

10. f) diplôme national de doctorat ;

11. g) diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures pour les personnes justifiant d'un exercice professionnel en lien avec ce diplôme de deux ans à temps plein ;

12. - titres suivants :

13. a) titre d'ingénieur diplômé ;

14. b) titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;

15. - titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;

16. 2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;

17. 3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ;

18. 4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de deux années d'études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034451838

en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 15 décembre 2017

1. Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

2. - soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

3. - diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;

4. - diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

5. - diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

6. - diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

7. - diplôme d'Etat de sage-femme ;

8. - diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

9. - diplôme national de doctorat ou titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;

10. - diplôme d'Etat d'auxiliaire médical et sanctionnant au moins trois années d'études supérieures pour les personnes justifiant d'un exercice professionnel en lien avec ce diplôme de deux ans à temps plein ;

11. - titre d'ingénieur diplômé ;

12. - titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;

13. - soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;

14. - soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ;

15. - soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de deux années d'études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année.

Article 3 LEGIARTI000039662892

1. Les candidats doivent déposer au plus tard le 15 mars de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ou dans une structure de formation en maïeutique dans laquelle ils souhaitent s'inscrire et dans laquelle ils poursuivront leur formation en cas d'admission, un dossier comportant les pièces suivantes :

2. - copie de leur pièce d'identité ;

3. - curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;

4. - copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ou attestation justifiant de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique ;

5. - lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature ;

6. - attestation sur l'honneur indiquant :

7. - le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée,

8. - le nombre de présentations au titre des deux arrêtés susvisés du 26 juillet 2010,

9. - le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé avant la date du 1er juillet 2017,

10. - pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination.

11. Les documents écrits en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre.

12. La présentation du supplément au diplôme ou de tout autre document attestant du contenu du cursus suivi, notamment la validation du nombre de crédits européens validés par le titre ou le diplôme remis, peut être exigée.

13. Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre de l'année considérée, l'une des exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, présentent une attestation émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.

14. Au titre d'une année donnée, le candidat postule en vue de l'accès à une seule formation. Le dossier de candidature est déposé dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.

15. Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la formation postulée.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.

Article 3 Modifié LEGIARTI000038036511

en vigueur le 31 décembre 2018, jusqu'au 22 décembre 2019

1. Les candidats doivent déposer au plus tard le 15 mars de chaque année, auprès d'une unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou d'une structure dispensant la formation de sage-femme, un dossier comportant les pièces suivantes :

2. - copie de leur pièce d'identité ;

3. - curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;

4. - copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ou attestation justifiant de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de deux années d'études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année ;

5. - lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature ;

6. - attestation sur l'honneur indiquant :

7. - le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée,

8. - le nombre de présentations au titre des deux arrêtés susvisés du 26 juillet 2010,

9. - le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé avant la date du 1er juillet 2017,

10. - justificatifs le cas échéant d'un exercice professionnel de deux ans à temps plein en lien avec le diplôme d'auxiliaire médical ;

11. - pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination.

12. Les documents écrits en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre.

13. La présentation du supplément au diplôme ou de tout autre document attestant du contenu du cursus suivi, notamment la validation du nombre de crédits européens validés par le titre ou le diplôme remis, peut être exigée.

14. Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre de l'année considérée, l'une des exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, présentent une attestation émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.

15. Au titre d'une année donnée, le candidat postule en vue d'une seule filière. Le dossier de candidature est déposé dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.

16. Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la filière postulée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000036199777

en vigueur le 15 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018

1. Les candidats doivent déposer au plus tard le 31 mars de chaque année, auprès d'une unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou d'une structure dispensant la formation de sage-femme, un dossier comportant les pièces suivantes :

2. - copie de leur pièce d'identité ;

3. - curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;

4. - copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ou attestation justifiant de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de deux années d'études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année ;

5. - lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature ;

6. - attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée ;

7. - attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations au titre des deux arrêtés susvisés du 26 juillet 2010 et, le cas échéant, le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé avant la date du 1er juillet 2017 ;

8. - justificatifs le cas échéant d'un exercice professionnel de deux ans à temps plein en lien avec le diplôme d'auxiliaire médical ;

9. - pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination.

10. Les documents écrits en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre.

11. La présentation du supplément au diplôme ou de tout autre document attestant du contenu du cursus suivi, notamment la validation du nombre de crédits européens validés par le titre ou le diplôme remis, peut être exigée.

12. Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre de l'année considérée, l'une des exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, présentent une attestation émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.

13. Au titre d'une année donnée, le candidat postule en vue d'une seule filière. Le dossier de candidature est déposé dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.

14. Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la filière postulée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034451840

en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 15 décembre 2017

1. Les candidats doivent déposer au plus tard le 31 mars de chaque année, auprès d'une unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou d'une structure dispensant la formation de sage-femme, un dossier comportant les pièces suivantes :

2. - copie de leur pièce d'identité ;

3. - curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;

4. - copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) accompagné(s) du supplément au diplôme ou attestation justifiant de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de deux années d'études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année ;

5. - lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature ;

6. - attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée ;

7. - attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations au titre des deux arrêtés susvisés du 10 juillet 2010 et, le cas échéant, le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé ;

8. - justificatifs le cas échéant d'un exercice professionnel de deux ans à temps plein en lien avec le diplôme d'auxiliaire médical ;

9. - pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination.

10. Les documents écrits en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre.

11. Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre de l'année considérée, l'une des exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, présentent une attestation émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.

12. Au titre d'une année donnée, le candidat postule en vue d'une seule filière. Le dossier de candidature est déposé dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.

13. Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la filière postulée.

Article 4 LEGIARTI000043180909

1. Le jury d'admission mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l'université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique, ou son représentant.

2. " La présidence du jury est assurée par l'un de ses membres ayant la qualité de directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique. "

Nota : .

Article 4 Modifié LEGIARTI000039662895

en vigueur le 22 décembre 2019, jusqu'au 26 février 2021

1. Le jury d'admission mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend :

2. - un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;

3. - un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

4. - un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

5. - un directeur d'une structure de formation en maïeutique ;

6. - huit personnels titulaires enseignants relevant du groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques du Conseil national des universités, dont deux des disciplines médicales, deux des disciplines odontologiques, deux des disciplines pharmaceutiques et deux des disciplines maïeutiques.

7. Le président du jury est désigné par le président de l'université parmi les membres.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034451826

en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 22 décembre 2019

1. La procédure se déroule dans les universités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; cet arrêté précise la liste des établissements relevant de chaque centre d'examen auquel sont transmis les dossiers des candidats.

2. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de places affecté en deuxième et en troisième année à chaque filière et les répartit entre ces centres d'examen.

Article 5 LEGIARTI000039662900

1. Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.

2. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury.

3. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.

4. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure de formation en maïeutique indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.

5. Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 15 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.

6. Les candidats admis prennent une inscription dans l'université où ils ont déposé leur dossier de candidature. Ils ne peuvent bénéficier d'un report d'inscription, sauf cas de force majeure.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.

Article 5 Transfere LEGIARTI000036199775

en vigueur le 15 décembre 2017, jusqu'au 22 décembre 2019

1. Le jury d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend :

2. - un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;

3. - un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

4. - un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

5. - un directeur d'une structure dispensant la formation de sage-femme ;

6. - six personnels titulaires enseignants relevant du groupe des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques du Conseil national des universités, dont deux des disciplines médicales, deux des disciplines odontologiques et deux des disciplines pharmaceutiques ;

7. - deux sages-femmes enseignantes.

8. Le président du jury est désigné par le président de l'université parmi les membres.

Article 5 Modifié LEGIARTI000034451828

en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 15 décembre 2017

1. Le jury d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend :

2. - un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;

3. - un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

4. - un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

5. - un directeur d'une structure dispensant la formation de sage-femme ;

6. - six personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires relevant du groupe des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques du Conseil national des universités, dont deux des disciplines médicales, deux des disciplines odontologiques et deux des disciplines pharmaceutiques ;

7. - deux sages-femmes enseignantes.

8. Le président du jury est désigné par le président de l'université parmi les membres.

Article 6 Transfere LEGIARTI000038036508

en vigueur le 31 décembre 2018, jusqu'au 22 décembre 2019

1. Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque filière par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

2. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury.

3. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par filière et les répartit entre les établissements qui relèvent de sa compétence. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté précité. Cette liste est communiquée aux universités et structures de formation dispensant la formation de sage-femme relevant du centre d'examen. Celles-ci notifient les résultats aux candidats ayant déposé un dossier de candidature auprès d'elles.

4. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure d'affectation indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.

5. Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 15 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.

6. Les candidats admis prennent une inscription dans l'université où ils ont été affectés. Ils ne peuvent bénéficier d'un report d'inscription, sauf cas de force majeure.

Article 6 Modifié LEGIARTI000036199773

en vigueur le 15 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018

1. Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque filière par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

2. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury.

3. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par filière et les répartit entre les établissements qui relèvent de sa compétence. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté précité. Cette liste est communiquée aux universités et structures de formation dispensant la formation de sage-femme relevant du centre d'examen. Celles-ci notifient les résultats aux candidats ayant déposé un dossier de candidature auprès d'elles.

4. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure d'affectation indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.

5. Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 31 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.

6. Les candidats admis prennent une inscription dans l'université où ils ont été affectés. Ils ne peuvent bénéficier d'un report d'inscription, sauf cas de force majeure.

Article 6 Modifié LEGIARTI000034451830

en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 15 décembre 2017

1. Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque filière pour chaque année, par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

2. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury.

3. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des années et par filière et les répartit entre les établissements qui relèvent de sa compétence. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté précité. Cette liste est communiquée aux universités et structures de formation dispensant la formation de sage-femme relevant du centre d'examen. Celles-ci notifient les résultats aux candidats ayant déposé un dossier de candidature auprès d'elles.

4. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure d'affectation indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.

5. Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 31 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.

6. Les candidats admis prennent une inscription dans l'université où ils ont été affectés. Ils ne peuvent bénéficier d'un report d'inscription, sauf cas de force majeure.

Article 7 LEGIARTI000036199771

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2017-2018.

2. Les candidats ayant présenté leur candidature au titre des arrêtés du 26 juillet 2010 susvisés disposent de possibilités de candidature définies comme suit :

3. 1° Les candidats ayant épuisé, avant le 1er juillet 2017, les possibilités de candidature prévues au titre de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et au titre de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ne peuvent présenter de candidature ;

4. 2° Les autres candidats, qui ont présenté au moins une candidature au titre des arrêtés du 26 juillet 2010 visés au précédent alinéa, considérés séparément ou conjointement, ne peuvent présenter qu'une seule candidature au titre du présent arrêté.

Article 7 Modifié LEGIARTI000034451832

en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 15 décembre 2017

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2017-2018.

2. Les candidats ayant épuisé les possibilités de candidature prévues par les arrêtés du 10 juillet 2010 susvisés ne peuvent pas présenter de candidature.

3. Les candidats disposant au 30 juin 2017 d'au moins une chance au titre des arrêtés visés dans le précédent alinéa ne peuvent présenter qu'une seule candidature au titre du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000034451842

A abrogé :

  • Arrêté du 26 juillet 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9

Article 9 LEGIARTI000034451834

1. La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins, sont chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2017.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, S. Bonnafous La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, A.-M. Armenteras-de Saxcé

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000039662873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.