Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1502 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions prises pour l'application du titre III de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
IdentifiantLEGIARTI000039801358
Texte parentLEGITEXT000039801339
Référencearticle 2 du décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ‒ Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5 « Les juristes assistants

3. « Art. R. 122-33.-Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 122-3 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les membres du Conseil d'Etat sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.

4. « Art. R. 122-34.-Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.

5. « Art. R. 122-35.-Les dispositions des articles R. 228-2, R. 228-4 et R. 228-5 sont applicables aux juristes assistants affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle les juristes assistants sont affectés. »

6. II. ‒ Après le chapitre VII du titre II du livre II, il est ajouté un chapitre VIIIainsi rédigé :

7. « Chapitre VIII « Les juristes assistants

8. « Art. R. 228-1.-Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 228-1 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.

9. « Art. R. 228-2.-Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, les juristes assistants sont régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

10. « Art. R. 228-3.-Les juristes assistants ne peuvent être recrutés au sein d'une juridiction dans le ressort de laquelle ils ont exercé la profession d'avocat au cours des deux dernières années. « Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la juridiction où ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.

11. « Art. R. 228-4.-Les juristes assistants sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.

12. « Art. R. 228-5.-Les juristes assistants bénéficient des formations organisées par le Conseil d'Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039801358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.