Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-335 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041759953
Texte parentLEGITEXT000041759946
Référencearticle 2 du décret n°2020-335 du 25 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° L'article R. 412-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 412-6.-Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale. » ;

3. 2° L'article R. 431-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 431-5.-Les frais d'expertise sont fixés et réglés conformément aux dispositions de l'article R. 412-6. » ;

5. 3° Au quatrième alinéa de l'article R. 711-4, après les mots : « le médecin chef des services », sont insérés les mots : «, ou le suppléant de ce dernier, » ; 4° Au premier alinéa de l'article R. 711-10 : a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. » ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. » ; 5° Le premier alinéa de l'article R. 711-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix. » ; 6° A l'article R. 711-15, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. » ; 7° L'article R. 711-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041759953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.