1. Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, situés dans l'un des territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, et ayant exercé leurs fonctions pendant la période de référence fixée à l'article 7-3, peuvent bénéficier d'un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille euros.
Décret n°2020-711 du 12 juin 2020 · Article
Article 7-2
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-711 du 12 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux personnels de certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, et des unités de soins mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000042546585
Texte parentLEGITEXT000041993089
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