Article 1 LEGIARTI000043478112
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : assurés du régime général et des régimes agricoles, assurés relevant de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires), bénéficiaires de l'assurance volontaire du régime général au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles, caisses primaires d'assurance maladie, caisses de mutualité sociale agricole, comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Objet : procédure de reconnaissance et réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du I de son article 2 relatives à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable aux bénéficiaires de l'assurance volontaire, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 au terme d'une période transitoire dont les modalités sont précisées en son article 4. Notice : le décret aménage la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire AT-MP, en supprimant en particulier la procédure contradictoire, entre la victime et son employeur, sans objet pour les travailleurs indépendants, et en aménageant en conséquence les délais d'instruction de la demande. Le décret précise également les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes de maladies professionnelles relatives à une infection au SARS-CoV2. Il définit l'assiette de calcul des rentes AT-MP pour les professionnels de santé libéraux exerçant également une activité salariée. Il prévoit la compétence du comité de reconnaissance des maladies professionnelles dédié à la covid-19 pour les assurés relevant de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque AT-MP, en lieu et place des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles habituellement compétents (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires). Il détermine enfin le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent en cas de contestation de la décision de la caisse sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-3, L. 461-1 et L. 743-1 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment son article 205 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
1. I. - Pour les professionnels de santé salariés exerçant par ailleurs une activité libérale, lorsqu'ils sont atteints d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, et pour leurs ayants droit en cas de décès, l'indemnité journalière et les rentes mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale sont calculées selon les règles suivantes :
2. 1° Le salaire journalier de base mentionné à l'article L. 433-2 du même code pour le calcul de l'indemnité journalière tient compte uniquement des revenus perçus dans l'activité salariée ;
3. 2° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 436-1 du même code, les rentes des victimes, et celles de leurs ayants droit en cas de décès, sont calculées en tenant compte des revenus salariés et des revenus mentionnés à la seconde phrase de l'article 73 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée.
4. II. - Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le SARS-CoV2, sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code.
5. Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente.
1. I.-Les dispositions des articles R. 743-3-1 à R. 743-3-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 du présent décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
2. II.-1° Jusqu'à la date mentionnée au I, la section 1 du chapitre 3 du titre 4 du livre 7 de la partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat du même code est complétée par un article R. 743-3-1 :
3. A créé les dispositions suivantes :
4. - Code de la sécurité sociale.
5. Art. R743-3-1
6. 2° Les dispositions de l'article R. 743-3-1 du même code, dans leur rédaction issue du 2°, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter de la publication du présent décret.
1. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 3 du présent décret peuvent être modifiées par décret.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2021).