Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1112 du 23 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000043970158
Texte parentLEGITEXT000043970148
Référencearticle 3 du décret n°2021-1112 du 23 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'intitulé de son chapitre unique est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne » ; 2° A la section 1 : a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 » ; b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français » et qui comprend les articles R. 49-35 et R. 49-36 ; 3° La section II devient la sous-section 2 de la section 1 ; 4° Après l'article R. 49-39, il est inséré une nouvelle section 2 intitulée : « Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019 » et qui comprend les articles R. 49-40 à R. 49-42 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 49-40.-Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

3. « Art. R. 49-41.-Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

4. « Art. R. 49-42.-Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts. « Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. R49-40, art. R49-41, art. R49-37, art. R49-42, art. R49-38, art. R49-39, art. R49-35, art. R49-36
    Divisions : Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français ; Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019 ; Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

A modifié :

  • Code de procédure pénale
    Divisions : Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne ; Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043970158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.