Texte publié au Journal officiel
1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie règlementaire du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée : 1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux », qui comprend les articles R. 11-1 à R. 11-9 ; 2° La section 4 est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 2 « Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée
3. « Art. R. 11-10.-La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis des points d'accès sans fil à portée limitée.
4. « Art. R. 11-11.-Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée relevant de l'article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d'infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des postes et des communications électroniques : art. R11-10, art. R11-11, art. R11-1, art. R11-2, art. R11-3, art. R11-4, art. R11-5, art. R11-6, art. R11-7, art. R11-8, art. R11-9
Divisions : Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux ; Sous-section 2 : Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée