Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1194 du 15 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044045430
Texte parentLEGITEXT000044045418
Référencearticle 3 du décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la justice pénale des mineurs (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Après l'article D. 124-41, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6 « Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

3. « Art. R. 124-42.-Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, la requête prévue à l'article 803-8 du code de procédure pénale est examinée par un juge des libertés et de la détention présentant la même spécialisation. Celui-ci sollicite, le cas échéant, les observations du juge des enfants chargé du suivi de la procédure. « Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des enfants ou un tribunal pour enfants, la requête est examinée par le juge des enfants chargé du suivi de la procédure qui est compétent pour statuer. « Si la personne a été condamnée par une juridiction pour mineurs, la requête est examinée par le juge des enfants lorsque celui-ci exerce les attributions du juge d'application des peines.

4. « Art. R. 124-43.-Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. Elles sont notifiées au mineur, à son avocat et à ses représentants légaux.

5. « Art. R. 124-44.-Outre les personnes prévues au 4° de l'article R. 249-24 du code de procédure pénale, le juge peut également procéder à l'audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant auprès du requérant.

6. « Art. R. 124-45.-Lorsqu'elles sont rendues hors procédure d'information judiciaire, les ordonnances mentionnées à l'article R. 124-43 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 249-36 à R. 249-39 du code de procédure pénale. » ;

7. 2° Aux articles D. 721-1, D. 722-1, et D. 723-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : «, sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la justice pénale des mineurs : art. R124-42, art. R124-43, art. R124-44, art. R124-45
    Divisions : Section 6 : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044045430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.