Texte publié au Journal officiel
1. I.-La section 2 du chapitre IV du sous-titre II comprend les trois sous-sections prévues aux II à VII du présent article. II.-La sous-section 1 est intitulée : « De la fiducie à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à 2372-3 dans leur rédaction résultant du présent article et les articles 2372-4 et 2372-5. III.-Après le premier alinéa de l'article 2372-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable. » IV.-A l'article 2372-2, les mots « et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire » sont supprimés. V.-L'article 2372-3 est ainsi modifié : 1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un marché organisé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur. » VI.-Au premier alinéa de l'article 2372-4, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ». VII.-La sous-section 2 est intitulée : « De la cession de créance à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2373 à 2373-3 ainsi rédigés :
2. « Art. 2373.-La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.
3. « Art. 2373-1.-Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte. « Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
4. « Art. 2373-2.-Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. « Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.
5. « Art. 2373-3.-Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci. »
6. VIII.-La sous-section 3 est intitulée : « De la cession de somme d'argent à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2374 à 2374-6 ainsi rédigés :
7. « Art. 2374.-La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
8. « Art. 2374-1.-A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit. « Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
9. « Art. 2374-2.-La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
10. « Art. 2374-3.-Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
11. « Art. 2374-4.-Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire. « Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.
12. « Art. 2374-5.-En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.
13. « Art. 2374-6.-Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code civil : art. 2372-1, art. 2372-2, art. 2372-3, art. 2372-4, art. 2372-5, art. 2373-1, art. 2373-2, art. 2373-3, art. 2374, art. 2374-1, art. 2374-2, art. 2374-3, art. 2374-4, art. 2374-5, art. 2374-6
Divisions : Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie ; Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie ; Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
A modifié :