Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la propriété retenue ou cédée à titre de garantie
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux sûretés réelles
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux sûretés sur les meubles
  4. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la propriété retenue ou cédée à titre de garantie
IdentifiantLEGIARTI000044045520
Texte parentLEGITEXT000044045461
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 2 du chapitre IV du sous-titre II comprend les trois sous-sections prévues aux II à VII du présent article. II.-La sous-section 1 est intitulée : « De la fiducie à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à 2372-3 dans leur rédaction résultant du présent article et les articles 2372-4 et 2372-5. III.-Après le premier alinéa de l'article 2372-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable. » IV.-A l'article 2372-2, les mots « et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire » sont supprimés. V.-L'article 2372-3 est ainsi modifié : 1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un marché organisé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur. » VI.-Au premier alinéa de l'article 2372-4, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ». VII.-La sous-section 2 est intitulée : « De la cession de créance à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2373 à 2373-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 2373.-La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.

3. « Art. 2373-1.-Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte. « Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

4. « Art. 2373-2.-Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. « Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

5. « Art. 2373-3.-Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci. »

6. VIII.-La sous-section 3 est intitulée : « De la cession de somme d'argent à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2374 à 2374-6 ainsi rédigés :

7. « Art. 2374.-La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.

8. « Art. 2374-1.-A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit. « Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

9. « Art. 2374-2.-La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.

10. « Art. 2374-3.-Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.

11. « Art. 2374-4.-Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire. « Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.

12. « Art. 2374-5.-En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.

13. « Art. 2374-6.-Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044045520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.