Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044202843
Texte parentLEGITEXT000044202838
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée : 1° Au II de l'article L. 5000-2, après le mot : « bâtiments », sont insérés les mots : «, y compris les navires autonomes » ; 2° Après l'article L. 5000-2, sont insérés deux articles L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 5000-2-1.-Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord. « Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.

3. « Art. L. 5000-2-2.-Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100. « Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime. « Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer. « Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes. « Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale. » ;

4. 3° Au 1° et 2° de l'article L. 5000-3, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « et drones maritimes » (trois occurrences) ; 4° L'article L. 5000-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044202843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.