Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044549427
Texte parentLEGITEXT000044549403
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre II du titre IV du même livre est ainsi modifiée : 1° L'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 242-1.-Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » ;

3. 2° L'article L. 242-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. L. 242-6.-L'absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l'article L. 221-9 ou la fourniture d'un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. » ;

5. 3° Après l'article L. 242-7, sont insérés deux articles L. 242-7-1 et L. 242-7-2 ainsi rédigés :

6. « Art. L. 242-7-1.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

7. « Art. L. 242-7-2.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;

8. 4° A l'article L. 242-8, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ; 5° A l'article L. 242-9, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont remplacées respectivement par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ; 7° Au premier alinéa de l'article L. 242-11, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ; 8° Au premier alinéa de l'article L. 242-13, les références : « L. 221-18 à L. 221-28 » sont remplacées par les références : « L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 » ; 9° Il est ajouté un article L. 242-14-1 ainsi rédigé :

9. « Art. L. 242-14-1.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044549427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.