Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1890 du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044936718
Texte parentLEGITEXT000044936656
Référencearticle 23 du décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article D. 113-11 :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat » ;

4. b) Au 1°, après les mots : « résidences affectés » sont insérés les mots : « au Président de la République et » ;

5. c) Au troisième alinéa, les mots : « Ces » sont remplacés par les mots : « A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces » ;

6. 2° L'article D. 113-12 est abrogé ;

7. 3° A l'article D. 113-13, au 1° de l'article D. 113-14, au 2° de l'article D. 113-16, au premier alinéa de l'article D. 113-18 et à l'article D. 113-21, les références à l'administration générale du Mobilier national sont remplacées par une référence au Mobilier national ;

8. 4° Au premier alinéa de l'article D. 113-14, les mots : « de l'administrateur général » sont remplacés par les mots : « du président » ;

9. 5° A l'article D. 113-15, les mots : « Le ministre chargé de la culture peut également décider » sont remplacés par les mots : « Le président du Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, » ;

10. 6° Au 1° de l'article D. 113-16 :

11. a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. » ;

12. b) A la seconde phrase, qui devient la troisième, les mots : « qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de conservation et de restitution » ;

13. 7° Au 2° du même article D. 113-16, les mots : « de l'administrateur général » sont remplacés par les mots : « du président » et le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » ;

14. 8° L'article D. 113-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Art. D. 113-17.-Les modalités de facturation des prestations du Mobilier national aux services et organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt de sa part sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

16. « Le Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur des meubles et objets qu'il aura déterminée. » ;

17. 9° Au quatrième alinéa de l'article D. 113-18, les mots : « aux articles D. 113-11 et D. 113-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 113-11 » ;

18. 10° L'article D. 113-19 est abrogé ;

19. 11° A l'article D. 113-21, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

20. 12° Au 5° de l'article D. 113-22, les mots : « L'administrateur général » sont remplacés par les mots : « Le président ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044936718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.