Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046290697
Texte parentLEGITEXT000046290680
Référencearticle 1 du décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 (version du 15 septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul :

2. 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;

4. 3° L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 du même code, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

6. 5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;

7. 6° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

8. 7° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

9. 8° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;

10. 9° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;

11. 10° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ou l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;

12. 11° L'allocation simple mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles.

13. II. - Le montant de l'aide est égal à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l'aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046290697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.