Texte publié au Journal officiel
1. I.-La quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
2. 1° Dans le titre de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « spécial » est supprimé ;
3. 2° L'article R. 4426-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 4426-8.-Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4. » ;
5. 3° A l'article R. 4426-9 :
6. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7. » ;
7. b) Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » et le mot : « spécial » ainsi que les mots : « plus longue, » sont supprimés ;
8. 4° A l'article R. 4426-10, le mot : « spécial » est supprimé ;
9. 5° A l'article R. 4451-83, la référence : « R. 4624-26 » est remplacée par la référence : « L. 4624-8 » ;
10. 6° A l'article R. 4451-108, la référence : « R. 4624-12 » est remplacée par la référence : « L. 4624-8 » ;
11. 7° Les articles R. 4624-12 et R. 4624-26 sont abrogés ;
12. 8° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI est abrogée ;
13. 9° A l'article R. 4625-16, les mots : « Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent » sont remplacés par les mots : « Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D. 4622-54 comporte » ;
14. 10° A l'article R. 4626-33 :
15. a) Au premier alinéa, la référence : « L. 4624-2 » est remplacée par la référence : « L. 4624-8 » ;
16. b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « du livre VIII du code général de la fonction publique » ;
17. c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'agent quitte l'établissement, son dossier médical est transmis dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45-7. Dans le cas où l'agent s'oppose à la transmission de son dossier médical, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis. »
18. II.-Le III de l'article R. 717-13 et la dernière phrase du II de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritimesont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R4426-8, art. R4426-9, art. R4426-10, art. R4451-83, art. R4451-108, art. R4625-16, art. R4626-33
Divisions : Section 3 : Dossier médical - Code rural et de la pêche maritime : art. R717-13, art. R717-16-1
A abrogé :