Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après le chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
2. « Chapitre III bis « Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
3. « Art. R. 213-2.-Les services de l'Etat peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.
4. « Art. R. 213-3.-L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par : « 1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre des grands évènements au sens de l'article L. 211-11-1 de ce code ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ; « 2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet maritime. « L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 213-4.
5. « Art. R. 213-4.-I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences. « L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel utilisé ainsi que les données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II. « Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques. « La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans. « II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise : « 1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ; « 2° La finalité poursuivie ; « 3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi ; « 4° Le matériel de brouillage choisi ; « 5° La durée souhaitée de l'autorisation ; « 6° Le périmètre géographique concerné ; « 7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées. « L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice. « III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.
6. « Art. R. 213-5.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 2364-4 du code de la défense, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 213-3, sur décision de l'autorité hiérarchique, par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et expressément désignés à cet effet et les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la justice expressément désignés à cet effet. »
7. II.-Le titre VIII du livre II de la partie réglementaire de ce même codeest ainsi modifié : 1° A l'article R. 281-3, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. » ; 2° Après le 2° des articles R. 282-2, R. 283-2 et R. 284-2, est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; » 3° Les articles R. 285-1 et R. 286-1 du même code sont ainsi modifiés : Après la ligne : «
8. R. 211-33 et R. 211-34
9. Résultant du décret n° 2017-587 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et relatif aux autorisations d'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements
10. » est insérée la ligne suivante : «
11. R. 213-2 à R. 213-5
12. Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023
13. » ; 4° L'article R. 287-1 du même code est ainsi modifié : Après la ligne : «
14. R. 211-27 à R. 211-31
15. Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
16. » est insérée la ligne suivante : «
17. R. 213-2 à R. 213-5
18. Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023
19. » ; 5° L'article R. 288-1 du même code est ainsi modifié : Après la ligne : «
20. R. 211-27 à R. 211-30
21. Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
22. » est insérée la ligne suivante : «
23. R. 213-2 à R. 213-5
24. Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023
25. » ; 6° Après le 3° des articles R. 285-3, R. 286-3, R. 287-3 et R. 288-3, est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité intérieure : art. R213-2, art. R213-3, art. R213-4, art. R213-5
Divisions : Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
A modifié :