Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-481 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710988
Texte parentLEGITEXT000047710953
Référencearticle 3 du décret n°2023-481 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° L'article R. 112-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 112-15.-Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;

3. 2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

4. « Section 3 « Auditeurs

5. « Art. R. 112-16.-Peuvent être nommés auditeurs :

6. «-les membres du corps des administrateurs de l'Etat ; «-les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.

7. « Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;

8. 3° La section 4 devient la section 4 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Agents contractuels concourant à l'exercice de certification » ; 4° Avant la section 4 bis, dans sa rédaction résultant du 3° du présent article, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

9. « Section 4 « Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

10. « Art. R. 112-17.-Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

11. « Art. R. 112-18.-Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel. « Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général. » ;

12. 5° Au dernier alinéa de l'article R. 112-35, les mots : «, les auditeurs » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R112-15, art. R112-16, art. R112-17, art. R112-18, art. R112-35
    Divisions : Section 3 : Auditeurs ; Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

A créé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047710988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.