Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-520 du 29 juin 2023
RattachementChapitre Ier : Mesures de simplification et d'harmonisation des procédures
IdentifiantLEGIARTI000047765738
Texte parentLEGITEXT000047765724
Référencearticle 1 du décret n°2023-520 du 29 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée : 1° La sous-section 1 est ainsi modifiée : a) L'article R. 143-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 143-11.-La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations : « 1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ; « 2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ; « 3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ; « 4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ; « 5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi. » ;

3. b) L'article R. 143-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 143-13.-Les rapports mentionnés au 1° de l'article R. 143-11 sont adressés par le premier président aux ministres, aux représentants des organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause. « Par délégation du premier président, les observations définitives mentionnées au 4° de l'article R. 143-11 sont adressées par les présidents mentionnés au même 4° aux administrations et organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause. « Sous réserve de l'application de l'article R. 143-18-1, les destinataires des rapports et observations définitives mentionnés aux deux précédents alinéas adressent leurs réponses dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. « La publication des rapports et observations définitives ainsi que des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration des délais de réponse applicables. » ;

5. c) Après le même article R. 143-13, il est inséré un article R. 143-13-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 143-13-1.-Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l'article R. 143-11 aux ministres concernés. « Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4. « Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée. « La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable. » ;

7. 2° La sous-section 2 est ainsi modifiée : a) Au dernier alinéa de l'article R. 143-18 les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; b) Il est ajouté un article R. 143-18-1 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 143-18-1.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à sept jours pour les destinataires des rapports mentionnés à l'article LO 132-3 et des avis mentionnés au 2° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale. »

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