LOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2024.

TexteLOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024
RattachementTitre IER : AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION
IdentifiantLEGIARTI000050503236
Texte parentLEGITEXT000050503226
Référencearticle 4 de la loi n°2024-1028 du 15 novembre 2024 (version du 17 novembre 2024)Légifrance →

1. Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-7, L. 227-1 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles, les personnels d'encadrement, d'accueil et de service et le personnel technique reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique concernant l'accueil et le suivi des enfants et des jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro-développement, et comportant une information sur le handicap défini à l'article L. 114 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050503236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.