1. Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-7, L. 227-1 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles, les personnels d'encadrement, d'accueil et de service et le personnel technique reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique concernant l'accueil et le suivi des enfants et des jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro-développement, et comportant une information sur le handicap défini à l'article L. 114 du même code.
LOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2024.
TexteLOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024
RattachementTitre IER : AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION
IdentifiantLEGIARTI000050503236
Texte parentLEGITEXT000050503226
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