Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 mars 2021 portant création de la spécialité « couvreur » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2021
NatureArrêté
Signé le30 mars 2021
Publié le15 mai 2021
Articles11 articles en vigueur
NORMENE2110385A
IdentifiantLEGITEXT000050940859
RéférenceArrêté du 30 mars 2021 portant création de la spécialité « couvreur » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2020 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 6 octobre 2020,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050940873

1. Il est créé la spécialité « couvreur » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.

2. La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000050940864

1. Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 2-1 LEGIARTI000050940875

1. Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 susvisé complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.

2. Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

Article 3 LEGIARTI000050940865

1. Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IVa relative aux unités constitutives du diplôme, IVb relative au règlement d'examen et IVc relative à la définition des épreuves.

Article 4 LEGIARTI000050940866

1. Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.

2. La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000050940867

1. Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.

2. Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

3. Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

4. En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMT), annexes 3 et 5.

5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

Article 6 LEGIARTI000050940876

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 2002 modifié, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de couvreur et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.

2. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000050940870

1. La première session d'examen de la spécialité « couvreur » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2023.

Article 8 LEGIARTI000050940871

1. La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « couvreur » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 modifié précité aura lieu en 2022. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 9 LEGIARTI000050940872

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000050941069

1. ANNEXES

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 112 du 15 mai 2021 (texte n° 10) accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=AmdNcE-RHWd05CnlGzAUyMtLwN0K96F5mQLIWt1yovI=.

3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2024 (NOR : MENE2434254A) : "A la ligne relative à l'épreuve facultative de mobilité du règlement d'examen défini dans la partie IV b de l'annexe IV de chaque arrêté de spécialité de certificat d'aptitude professionnelle figurant à l'annexe II du présent arrêté, les mots : « 10 mn » sont remplacés par les mots : « 20 mn »."

Nota : Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 16 décembre 2024 (NOR : MENE2434254A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2026.

Annexe Modifié LEGIARTI000052471924

en vigueur le 1er novembre 2025, jusqu'au 1er janvier 2026

1. ANNEXE I à IV

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible via le lien suivant :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=AmdNcE-RHWd05CnlGzAUyMtLwN0K96F5mQLIWt1yovI=

4. ANNEXE V

5. PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

6. Spécialité "couvreur" de certificat d'aptitude professionnelle

7. La période de formation en milieu professionnel se déroule dans une ou plusieurs entreprises définies par le référentiel des activités professionnelles accueillant des professionnels qualifiés.

8. Ces entreprises d'accueil répondent aux exigences de la formation de tout candidat aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle.

9. Le tuteur ou le maître d'apprentissage contribue à la formation en parfaite collaboration avec l'équipe pédagogique du centre de formation. Il veille à assurer la complémentarité des savoirs et des savoir-faire entre l'organisme de formation et l'entreprise d'accueil.

10. 1. Dispositions générales

11. Objectifs de formation en milieu professionnel :

12. La formation en milieu professionnel est une phase déterminante menant au diplôme. L'élève, l'apprenti ou le stagiaire de la formation continue doit participer aux activités de l'entreprise et réaliser des tâches sous la responsabilité du tuteur ou du maître d'apprentissage.

13. L'élève, pendant la période de formation en milieu professionnel (PFMP), l'apprenti ou le stagiaire de formation continue :

14. - conforte et met en œuvre ses compétences en les adaptant au contexte professionnel ;

15. - développe de nouvelles compétences.

16. La formation en milieu professionnel a pour objectifs de :

17. - découvrir une entreprise dans son fonctionnement avec la diversité de ses activités et d'utiliser l'outillage, les matériels et les équipements professionnels ;

18. - s'adapter à différentes situations professionnelles et aux diverses demandes de la clientèle ;

19. - s'approprier l'accueil, la prise en charge du client et la conception du projet de naturalisation ;

20. - observer, comprendre et analyser, lors de situations réelles, les différents éléments liés à des stratégies industrielles ;

21. - appréhender concrètement la réalité des contraintes économiques, humaines et techniques de l'entreprise ;

22. - justifier les choix scientifiques, techniques et artistiques dans l'exercice de ses activités.

23. 2. Organisation dans les différentes voies

24. 2.1. Voie scolaire

25. ► Répartition des périodes et structures d'accueil :

26. La durée des périodes de formation en milieu professionnel est de 14 semaines.

27. Les PFMP sont réparties sous la responsabilité du chef d'établissement sur les deux années du cycle de formation, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle et de son annexe.

28. Les lieux d'accueil des PFMP doivent permettre au cours de la formation le développement des compétences du référentiel.

29. ► Accompagnement et suivi pédagogiques :

30. La recherche et le choix des entreprises d'accueil relèvent de la responsabilité de l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation comme le précise la circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016 (BOEN du 31 mars 2016). L'intérêt que porteront les professeurs à l'entreprise et au rôle du tuteur permettra d'assurer la continuité de la formation. Le professeur négociera avec le tuteur les tâches qui seront confiées à l'élève durant son immersion et qui devront correspondre aux compétences à développer en entreprise.

31. Chaque période fait l'objet d'un bilan individuel établi conjointement par le tuteur, l'équipe pédagogique et l'élève. Ce bilan indique l'inventaire, l'évaluation des tâches et activités confiées ainsi que les performances réalisées pour chacune des compétences prévues.

32. * Cadre juridique :

33. L'organisation de la période de formation doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire, conformément à la convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel définie en annexe de la circulaire précitée. L'annexe pédagogique précise les tâches qui seront confiées à l'élève. Le cadre règlementaire des stages et périodes de formation en milieu professionnel est fixé dans le code de l'éducation (articles D. 124-1 à D. 124-13).

34. Pendant les périodes de formation en milieu professionnel, l'élève a obligatoirement la qualité d'élève stagiaire et non de salarié. L'élève reste sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant référent. Une attestation de PFMP est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève. Cette attestation mentionne la durée effective totale de la période.

35. 2.2. Voie de l'apprentissage

36. La formation fait l'objet d'un contrat conclu entre l'apprenti et son employeur conformément aux dispositions en vigueur du code du travail. L'entreprise doit appartenir à un des secteurs d'activités du référentiel d'activités professionnelles.

37. Afin d'assurer la cohérence de la formation, l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis doit veiller à informer le maître d'apprentissage des objectifs de la formation en milieu professionnel, des compétences à acquérir ou à mettre en œuvre dans le contexte professionnel et des modalités de la certification.

38. Il est important que les diverses activités de la formation soient réalisées par l'apprenti en entreprise.

39. En cas de situation d'entreprise n'offrant pas tous les aspects de la formation, l'article R. 6223-10 du code du travail sera mis en application.

40. 2.3. Voie de la formation professionnelle continue

41. La formation se déroule en milieu professionnel et en centre de formation continue. Ces deux lieux assurent conjointement l'acquisition des compétences figurant dans le référentiel du diplôme.

42. Le candidat est tenu de présenter soit un certificat attestant qu'il a suivi la formation de 14 semaines en entreprise, requise pour se présenter à l'examen soit un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a participé à des activités visées par le diplôme en qualité de salarié à temps plein, pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen, ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen.

43. A l'issue de chaque période de formation, l'attestation de présence doit être renseignée et signée par le tuteur ou, le cas échéant, l'employeur. Elle précise la période, la structure et le nombre de semaines effectuées.

44. 3. Candidat en formation à distance

45. Les candidats relèvent, selon leur statut (scolaire, apprenti, stagiaire de la formation professionnelle continue), de l'un des cas précédents.

46. 4. Candidat positionné

47. La décision de positionnement est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour le candidat ayant bénéficié d'une décision de positionnement en application de l'article D. 337-4 du code de l'éducation, la durée de la formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à :

48. - 5 semaines pour les candidats préparant l'examen du CAP par la voie scolaire ;

49. - 5 semaines pour les candidats de la formation professionnelle continue.

50. Les entreprises retenues pour les immersions en milieu professionnel doivent permettre au candidat de découvrir les secteurs d'activité ciblés par le référentiel, en adéquation avec le positionnement établi.

51. 5. Candidat ne justifiant pas avoir suivi une formation

52. Le candidat majeur au 31 décembre de l'année de l'examen au CAP peut se présenter sans avoir suivi de formation. Aucune attestation d'expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel n'est exigée.

53. ANNEXE VI

54. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=AmdNcE-RHWd05CnlGzAUyMtLwN0K96F5mQLIWt1yovI=

Annexe Modifié LEGIARTI000050940874

en vigueur le 16 mai 2021, jusqu'au 1er novembre 2025

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Fait le 30 mars 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général, R.-M. Pradeilles-Duval

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 2021).

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